Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd and Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:72
CourtGeneral Court (European Union)
Date18 March 2009
Docket NumberT-299/05
Celex Number62005TJ0299
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-299/05

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd et
Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping — Importations de certaines balances électroniques originaires de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Article 2, paragraphe 7, sous a) et c), et paragraphe 10, et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) nº 384/96 »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Intérêt s'appréciant à la date d'introduction du recours — Recours d'un importateur visant à contester la procédure ayant conduit à l'imposition d'un droit antidumping — Droit antidumping expiré

(Art. 230 CE et 233, al. 1, CE)

2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Traitement individuel des entreprises exportatrices d'un pays n'ayant pas une économie de marché — Conditions — Pouvoir d'appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites

(Règlement du Conseil nº 384/96)

3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché tels que visés à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement nº 384/96 — Application des règles relatives aux pays à économie de marché — Interprétation stricte — Application réservée aux producteurs satisfaisant aux conditions cumulatives énoncées à l'article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7)

4. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché tels que visés à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement nº 384/96 — Procédure d'évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d'entreprise évoluant en économie de marché

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7, c))

5. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure de réexamen — Détermination de la valeur normale — Méthode, suivie pendant l'enquête initiale, non conforme aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 384/96

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, 17 et 11, § 9)

6. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Recours à la valeur construite

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 10)

7. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation — Ajustements

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 10)

1. L'intérêt à agir d'un requérant doit, au vu de l'objet du recours, exister au stade de l'introduction de celui-ci, sous peine d'irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l'intérêt à agir, jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

Toutefois, le fait que l'acte attaqué en annulation cesse de produire des effets en cours d'instance n'entraîne pas, à lui seul, l'obligation pour le juge communautaire de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d'objet ou pour défaut d'intérêt à agir à la date du prononcé de l'arrêt. En outre, un requérant peut conserver un intérêt à demander l'annulation d'un acte d'une institution communautaire pour permettre d'éviter que l'illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l'avenir. Un tel intérêt à agir découle de l'article 233, premier alinéa, CE, en vertu duquel les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Un tel intérêt à agir ne saurait exister que si l'illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l'avenir indépendamment des circonstances de l'affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant.

Tel est le cas d'un recours en annulation introduit par des entreprises soumises à un droit antidumping à la suite d'une procédure de réexamen, alors même que ledit droit n'est plus d'application, dans la mesure où elles contestent la procédure qui a conduit à son imposition. En effet, contrairement à l'appréciation sur le fond de l'existence d'une pratique de dumping, les modalités d'une procédure de réexamen sont susceptibles d'être reprises à l'avenir dans le cadre de procédures analogues, de sorte que les requérantes conservent un intérêt à agir contre le règlement attaqué, même s'il est désormais privé d'effet à leur égard, dans la perspective de procédures antidumping futures dirigées contre elles.

De plus, un requérant peut conserver un intérêt à demander l'annulation d'un acte l'affectant directement pour obtenir la constatation, par le juge communautaire, d'une illégalité commise à son égard, de sorte qu'une telle constatation puisse servir de base à un éventuel recours en indemnité destiné à réparer de façon adéquate le dommage causé par l'acte attaqué. En outre, une constatation d'illégalité pourrait constituer la base d'une éventuelle négociation extrajudiciaire entre le Conseil et les requérantes visant à réparer le dommage subi par ces dernières.

De surcroît, considérer que les actes adoptés par les institutions ayant des effets limités dans le temps et cessant de produire ceux-ci après l'introduction d'un recours en annulation, mais avant que le Tribunal ne puisse prononcer l'arrêt pertinent, échappent à tout contrôle juridictionnel, s'ils n'ont pas donné lieu à la perception de sommes, serait incompatible avec l'esprit de l'article 230 CE, qui présuppose que dans une communauté de droit, comme la Communauté européenne, ni les États membres ni les institutions ne peuvent échapper au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité ni au droit qui découle de ce dernier.

(cf. points 43, 46, 48-51, 53, 55-57)

2. Dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner. Il en résulte que le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir. Il en va de même en ce qui concerne des situations de fait, d'ordre juridique et politique, qui se manifestent dans le pays concerné et que les institutions communautaires doivent évaluer pour déterminer si un exportateur agit dans les conditions du marché sans intervention significative de l'État et peut, par suite, bénéficier de l'octroi du statut propre aux entreprises évoluant en économie de marché.

Il relève de la marge d'appréciation des institutions communautaires d'examiner la conformité de la comptabilité des entreprises voulant bénéficier du statut d'entreprise évoluant en économie de marché avec les standards comptables internationalement reconnus de leur choix. Il appartient aux entreprises en cause, si elles ne sont pas d'accord avec ce choix, de démontrer que les standards sélectionnés par les institutions ne sont pas internationalement reconnus ou que les éventuelles violations par leur comptabilité desdits standards ne constituent pas de telles violations à la lumière d'autres standards internationalement reconnus.

(cf. points 79-81, 90, 255)

3. La méthode de détermination de la valeur normale d’un produit visée à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement antidumping de base nº 384/96, en tant qu'exception à la méthode spécifique prévue à cette fin à l'article 2, paragraphe 7, sous a), cette dernière étant en principe applicable dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, doit être interprétée strictement.

En outre, la charge de la preuve incombe au producteur-exportateur qui souhaite bénéficier du statut d'entreprise évoluant en économie de marché. En effet, l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement de base prévoit que la requête « doit […] contenir des preuves suffisantes ». Partant, il n'incombe pas aux institutions communautaires de prouver que le producteur-exportateur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, aux institutions communautaires d'apprécier si les éléments fournis par le producteur-exportateur sont suffisants pour démontrer que les conditions cumulatives posées par l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base sont remplies et au juge communautaire de vérifier si cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.

(cf. points 76, 82-83)

4. Dans le cadre de la procédure d'évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d'entreprise évoluant en économie de marché, l'article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement antidumping de base nº 384/96, qui prévoit un délai de trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête par la Commission, ne contient aucune indication quant aux conséquences d’un dépassement de ce délai. En particulier, cet article ne précise pas si un tel dépassement entraîne l'octroi obligatoire dudit statut ou l'impossibilité de continuer l'enquête, seules raisons pour lesquelles un règlement instituant des droits antidumping définitifs, adopté à la suite d'une décision sur l'octroi dudit statut, pourrait être annulé automatiquement du fait dudit dépassement. Partant, dans la mesure où une telle précision ne ressort pas davantage d'une autre disposition du règlement de base, il est nécessaire...

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