European Commission v Czech Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:602
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑269/11
Date26 September 2013
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62011CJ0269

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 septembre 2013 (*)

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Divergences entre versions linguistiques – Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’»

Dans l’affaire C‑269/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 31 mai 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et M. Šimerdová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par M. M. Smolek et Mme J. Očková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République hellénique, représentée par Mme E.‑M. Mamouna, en qualité d’agent,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en permettant aux agences de voyages d’appliquer, en vertu de l’article 89 de la loi n° 235/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ci-après la «loi relative à la TVA»), le régime particulier des agences de voyages aux services de voyages vendus à des personnes autres que les voyageurs, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dans sa version en langue tchèque (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23), disposait:

«1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée [(ci-après la ‘TVA’)] aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du client [‘zákazník’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l’agence de voyages au client [‘zákazník’]. Celle-ci est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d’imposition et comme prix hors taxe, au sens de l’article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le client [‘zákazník’] hors [TVA] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au client [‘zákazník’].

[...]

4. Les montants de la [TVA] qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au client [‘zákazník’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

3 Les articles 306 à 310 de la directive TVA, dans sa version en langue tchèque, prévoient sous le chapitre 3 de cette directive, intitulé «Régime particulier des agences de voyages»:

«Article 306

1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur [‘cestující’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 307

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur [‘cestující’].

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Article 308

Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur [‘cestující’] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur [‘cestující’].

[...]

Article 310

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l’article 307 et qui profitent directement au voyageur [‘cestující’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

Le droit tchèque

4 L’article 89 de la loi relative à la TVA se lit comme suit:

«1) Un prestataire de services de voyages qui traite en son propre nom avec un client est tenu d’appliquer le régime particulier à la prestation d’un service de voyages audit client.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par:

a) ‘prestataire de services de voyages’, l’assujetti qui fournit un service de voyages à un client,

b) ‘client’, la personne à laquelle est fourni le service de voyages,

c) ‘service de voyages’, la prestation au client d’un service combinant des services liés au tourisme et, le cas échéant, des biens, si ces services liés au tourisme et ces biens sont achetés à d’autres assujettis; la prestation d’un service de voyages est considérée comme une prestation unique, même si sa réalisation implique plusieurs services liés au tourisme et, le cas échéant, des biens achetés à d’autres assujettis; la prestation au client d’un service correspondant à l’achat d’un seul service d’hébergement ou de transport de personnes lié au tourisme est aussi considérée comme un service de voyages.

3) Pour la prestation d’un service de voyages, la base d’imposition est la marge du prestataire de services de voyages diminuée de l’impôt sur la marge. Ladite marge est égale à la différence entre le montant total payé ou à payer à l’assujetti par le client ou par une personne tierce pour la prestation du service de voyages et le montant total que l’assujetti a versé ou doit verser pour les différents services liés au tourisme et les biens achetés à d’autres assujettis, directement compris dans le service de voyages. On peut aussi considérer que la marge est égale à la différence entre le montant total payé ou à payer au prestataire pour les prestations de services de voyages réalisées au cours de la période imposable et le montant total que le prestataire a versé ou doit verser pour les services liés au tourisme et, le cas échéant, les biens achetés à d’autres assujettis, directement compris dans les prestations de services de voyages réalisées au cours de la période imposable. Si cette différence est négative, la base d’imposition est nulle.

[...]»

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

5 Le 23 mars 2007, la Commission a adressé une lettre de...

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