Strabag Benelux NV v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:36
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 February 2003
Docket NumberT-183/00
Celex Number62000TJ0183
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0183 - FR 62000A0183

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 février 2003. - Strabag Benelux NV contre Conseil de l'Union européenne. - Marchés publics de travaux - Inexistence de la décision attaquée - Motivation de la décision d'attribution - Critères d'attribution - Recours en annulation - Responsabilité non contractuelle de la Communauté. - Affaire T-183/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-00135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de travaux, de ne pas retenir une offre

(Art. 253 CE; directive du Conseil 93/37, art. 8, § 1)

2. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de travaux, de ne pas retenir une offre - Appréciation des éléments d'information à la disposition de la requérante au moment de l'introduction du recours

(Art. 253 CE; directive du Conseil 93/37, art. 8, § 1)

3. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de travaux - Directive 93/37 - Attribution des marchés - Critères d'attribution - Choix par le pouvoir adjudicateur - Limite - Recours à des critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse

(Directive du Conseil 93/37, art. 30, § 2)

Sommaire

1. Il résulte de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, applicable, en vertu de l'article 56 du règlement financier, aux marchés passés par les institutions communautaires dès lors que la valeur du marché dépasse le seuil prévu ladite directive, qu'une institution satisfait à son obligation de motivation à l'égard des soumissionnaires écartés si elle se contente, tout d'abord, de les informer immédiatement du rejet de leur offre par simple communication non motivée et fournit, ensuite, aux soumissionnaires qui en font la demande expresse, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite.

Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d'autre part, au juge d'exercer son contrôle. Le caractère suffisant de la motivation n'est pas remis en cause par le fait que l'institution fournit par la suite une explication plus détaillée.

( voir points 54-55, 57 )

2. Le respect de l'obligation de motivation énoncée par l'article 253 CE doit être apprécié en fonction des éléments d'information dont le requérant dispose au moment de l'introduction d'un recours. Si, dans le cadre de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, le soumissionnaire écarté demande à l'institution concernée des explications supplémentaires au sujet d'une décision de rejet de son offre avant l'introduction d'un recours, mais après la date prévue par l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive, et reçoit ces explications, il ne saurait demander au Tribunal de ne pas les prendre en considération lors de l'évaluation du caractère suffisant de la motivation, étant entendu toutefois que l'institution n'est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale.

( voir point 58 )

3. L'article 30, paragraphe 2, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, n'énumère pas les critères pouvant être retenus comme critères d'attribution d'un marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Si cette disposition laisse donc au pouvoir adjudicateur le choix des critères d'attribution du marché qu'il entend retenir, ce choix ne peut toutefois porter que sur les critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse.

N'est pas contraire à l'article 30, paragraphe 2, de la directive, qui ne prévoit pas, pour l'établissement de l'ordre d'importance des critères d'attribution d'un marché, une obligation, mais une simple recommandation, l'énumération des critères d'attribution dans le cahier des charges sans spécification de l'ordre d'importance. En effet, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation important non seulement quant au choix des critères d'attribution du marché qu'il entend retenir, mais aussi quant au poids relatif qu'il accorde aux différents critères en vue de la prise de décision de passer un marché sur appel d'offres, à condition que l'évaluation à laquelle il procède vise à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse.

( voir points 74, 77 )

Parties

Dans l'affaire T-183/00,

Strabag Benelux NV, établie à Stabroek (Belgique), représentée par Mes A. Delvaux et V. Bertrand, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. van Craeyenest et Mme M. Arpio Santacruz, en qualité d'agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Conseil du 12 avril 2000 d'attribuer à la société Entreprises Louis De Waele le marché ayant fait l'objet de l'appel d'offres n° 107865 émis le 30 juillet 1999 (JO S 146) pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien généraux des bâtiments du Conseil et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du comportement du Conseil,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 La passation des marchés publics de travaux par le Conseil est régie par les dispositions contenues dans la première section du titre IV (articles 56 à 64 bis) du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO 1977, L 356, p. 1), modifié en dernier lieu avant l'introduction du présent recours par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 du Conseil, du 13 décembre 1999 (JO L 326, p. 1).

2 Selon l'article 56 du règlement financier, «chaque institution doit se conformer aux mêmes obligations que celles qui incombent aux entités des États membres» en vertu des directives en matière de marchés publics, lorsque le montant d'un marché atteint ou dépasse les seuils prévus par lesdites directives.

3 En l'espèce, la réglementation de référence est constituée par la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1).

4 L'article 8 de la directive 93/37, tel que modifié par la directive 97/52, prévoit:

«1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

2. [...]

3. Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre [...]»

5 L'article 18 de la directive 93/37, tel que modifié, prévoit:

«L'attribution du marché se fait sur base des critères prévus [aux articles 30 à 32 de la présente directive] [...]»

6 L'article 30 de la directive 93/37 dispose:

«1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

[...]»

Faits à l'origine du litige

7 Par l'avis n° 107865, publié le 30 juillet 1999 (JO S 146), le secrétariat général du Conseil a lancé une procédure d'appel d'offres restreint pour des travaux d'aménagement et d'entretien généraux à réaliser dans les bâtiments du Conseil à Bruxelles; cet avis a remplacé un avis publié le 4 juin 1999 (JO S 107). La procédure devait entraîner la conclusion d'un...

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