KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. v Porr S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1028
Date28 November 2019
Docket NumberC-722/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0722
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0722

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

28 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Article 1er et article 6, paragraphe 3 – Champ d’application – Réglementation nationale – Transactions commerciales financées par les fonds structurels et par le Fonds de cohésion de l’Union européenne – Exclusion »

Dans l’affaire C‑722/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (tribunal régional de Varsovie, 23e division commerciale de recours, Pologne), par décision du 29 octobre 2018, parvenue à la Cour le 19 novembre 2018, dans la procédure

KROLZakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k.

contre

Porr Polska Construction S.A.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et M. Rynkowski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des considérants 13, 20 et 22 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35), ainsi que de l’article 18 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k. (ci‑après « KROL) » à Porr Polska Construction S.A. (ci-après « Porr ») au sujet du paiement par cette dernière d’intérêts légaux de retard à la première, relatifs à une rémunération pour des travaux réalisés par KROL en vertu d’un contrat conclu entre ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 10, 13, 16, 20 et 22 de la directive 2000/35 énoncent :

« (9)

Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10)

Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article [18] du traité [FUE], car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissant les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

[...]

(13)

Il convient de limiter la portée de la présente directive aux paiements effectués en rémunération de transactions commerciales et de ne pas réglementer les transactions effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu dans d’autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.

[...]

(16)

Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d’un dépassement des délais de paiement soient telles qu’elles découragent cette pratique.

[...]

(20)

Les conséquences d’un retard de paiement ne seront dissuasives que si elles sont assorties de procédures de recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l’article [18] du traité [FUE], de telles procédures devraient être accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté.

[...]

(22)

La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu’elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants. »

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/35, intitulé « Champ d’application » :

« Les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. »

5

L’article 2, point 1, premier alinéa, de cette directive définit la notion de « transaction commerciale » comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération ».

6

L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive est ainsi libellé :

« Lors de la transposition de la présente directive, les États membres peuvent exclure :

a)

les créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du créancier,

b)

les contrats qui ont été conclus avant [le] 8 août 2002 et

c)

les demandes d’intérêts d’un montant inférieur à cinq euros. »

7

La directive 2000/35 a été abrogée par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1), avec effet au 16 mars 2013, en vertu de l’article 13, premier alinéa, de celle-ci.

8

L’article 12, paragraphe 4, de la directive 2011/7 prévoit :

« Lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s’ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013. »

9

Aux termes de l’article 13, premier alinéa, deuxième phrase, de cette directive, la directive 2000/35 reste applicable aux contrats conclus avant le 16 mars 2013 auxquels la première directive ne s’applique pas en vertu de son article 12, paragraphe 4.

Le droit polonais

10

La directive 2000/35 a été transposée en droit polonais par l’ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (loi relative aux délais de paiement dans les transactions commerciales), du 12 juin 2003 (Dz. U. de 2003, no 139, position 1323) (ci-après la « loi du 12 juin 2003 »), entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

11

Aux termes de l’article 4, point 3, sous c), de cette loi, celle-ci ne s’applique pas :

« [Aux] contrats ayant pour objet des prestations consistant à livrer des marchandises ou à fournir des services à titre onéreux, financées en tout ou en partie par des ressources provenant :

[...]

c)

des fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’Union européenne. »

12

La loi du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403) transposant la directive 2011/7 a abrogé la loi du 12 juin 2003 avec effet au 28 avril 2013. Elle ne contient pas de dispositions excluant de son champ d’application les transactions commerciales dont le financement est assuré par des fonds structurels ou par le Fonds de cohésion de l’Union européenne.

13

En vertu de...

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