Land Oberösterreich v ČEZ as.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:330
Date18 May 2006
Celex Number62004CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-343/04

Affaire C-343/04

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Convention de Bruxelles — Article 16, point 1, sous a) — Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers — Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés — Inapplication»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 11 janvier 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences exclusives — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Notion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 16, point 1, a))

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention de 1996 doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers qui sont la propriété du demandeur, nuisances qui sont provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés. En effet, la compétence exclusive des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé englobe non pas l'ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d'entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d'application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre. En revanche, si le fondement d'une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, réside dans l'atteinte portée à un droit réel immobilier, une telle action ne constitue pas une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble alors que la nature réelle et immobilière de ce droit n'a, dans ce contexte, qu'une importance incidente. Ainsi, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n'exerce pas d'influence déterminante sur la configuration du litige au principal, lequel ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d'une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l'intégrité physique ou un droit mobilier.

Enfin, les considérations relevant de la bonne administration de la justice qui sous-tendent ledit article 16, point 1, sous a), ne trouvent pas à s'appliquer en présence d'une telle action et ne s'opposent dès lors pas à ce que celle-ci demeure en dehors du champ d'application de cette disposition.

(cf. points 27, 30-31, 34-35 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 mai 2006 (*)

«Convention de Bruxelles – Article 16, point 1, sous a) – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers – Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l’activité d’une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un État voisin de celui où ceux‑ci sont situés – Inapplication»

Dans l’affaire C‑343/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 21 juillet 2004, parvenue à la Cour le 10 août 2004, dans la procédure

Land Oberösterreich

contre

ČEZ as,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour le Land Oberösterreich, par Mes J. Hintermayr et C. Hadeyer, Rechtsanwälte,

– pour ČEZ as, par Me W. Moringer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Bethell, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci‑après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Oberösterreich à ČEZ as (ci-après «ČEZ») au sujet des nuisances qui auraient été causées aux terrains agricoles dont il est propriétaire en Autriche du fait de l’exploitation par cette société de la centrale nucléaire de Temelin, sise sur le territoire de la République tchèque.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 Figurant sous le titre II, consacré aux règles de compétence, section 1, intitulée «Dispositions générales», de la convention de Bruxelles, l’article 2, premier alinéa, de celle‑ci prévoit:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

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