C.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:714
Date27 November 2007
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62006CJ0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-435/06

Affaire C-435/06

Dans la procédure

C

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Champ d’application matériel et temporel — Notion de ‘matières civiles’ — Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial — Mesures de protection de l’enfance relevant du droit public»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 1er, § 1, et 2, point 7)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Acte d'adhésion de 1994, déclaration commune nº 28; règlement du Conseil nº 2201/2003)

1. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, dans une famille d'accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance.

En effet, la notion de «matières civiles», au sens de ladite disposition, doit faire l'objet d'une interprétation autonome. Seule une application uniforme du règlement nº 2201/2003 dans les États membres, exigeant que le champ d'application de ce dernier soit défini par le droit communautaire et non par les droits nationaux, est en mesure d'assurer la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, au nombre desquels figure l'égalité de traitement de tous les enfants concernés. Cet objectif n'est garanti, selon le cinquième considérant dudit règlement, que si toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent du champ d'application de ce règlement. Cette responsabilité a fait l'objet, à l'article 2, point 7, de ce règlement, d'une définition large, en ce sens qu'elle comprend l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il est sans incidence à cet égard que la responsabilité parentale soit affectée par une mesure de protection étatique ou par une décision prise à l'initiative de l'un ou des titulaires du droit de garde.

(cf. points 46-50, 53, disp. 1)

2. Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d'un enfant relevant du champ d'application de ce règlement.

En effet, la coopération entre les États nordiques en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées dans le règlement nº 2201/2003.

En outre, cette interprétation n'est pas infirmée par la déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique, annexée à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne. En effet, selon ladite déclaration, les États adhérents à la coopération nordique membres de l'Union se sont engagés à poursuivre cette coopération en conformité avec le droit communautaire. Il s'ensuit que cette coopération doit respecter les principes de l'ordre juridique communautaire. Or, la juridiction nationale chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.

(cf. points 57, 61, 63-66, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 novembre 2007(*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Champ d’application matériel et temporel – Notion de ‘matières civiles’ – Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial – Mesures de protection de l’enfance relevant du droit public»

Dans l’affaire C‑435/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 13 octobre 2006, parvenue à la Cour le 17 octobre 2006, dans la procédure

C,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et A. Tizzano, présidents de chambre, MM. R. Schintgen, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme C, par Me M. Fredman, asianajaja,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Wilderspin et P. Aalto, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO L 367, p. 1, ci-après le «règlement n° 2201/2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Mme C, mère des enfants A et B, à l’encontre de la décision de l’Oulun hallinto-oikeus [tribunal administratif d’Oulu (Finlande)] confirmant la décision de la police finlandaise ordonnant la remise de ces enfants aux autorités suédoises.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique, annexée à l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), dispose:

«Les Parties contractantes prennent acte du fait que la Suède, la Finlande et la Norvège, en leur qualité de membres de l’Union européenne, entendent poursuivre, en parfaite conformité avec le droit communautaire et les autres dispositions du traité sur l’Union européenne, la coopération nordique qui existe entre elles ainsi qu’avec d’autres pays et territoires.»

4 Le cinquième considérant du règlement nº 2201/2003 est libellé comme suit:

«En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.»

5 L’article 1er de ce règlement dispose:

«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[…]

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

a) le droit de garde et le droit de visite;

[…]

d) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

[…]»

6 Aux termes de l’article 2 du règlement nº 2201/2003:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

1) ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[…]

4) ‘décision’ […] toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes ‘arrêt’, ‘jugement’ ou ‘ordonnance’;

[…]

7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

[…]

...

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