OF v PG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:816 |
Docket Number | C-759/18 |
Celex Number | 62018CO0759 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 03 October 2019 |
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
3 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur du couple – Saisine de la juridiction de l’État de nationalité des parties – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Résidence de l’enfant mineur et des parents dans un autre État membre – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Prorogation de compétence – Article 17 – Vérification de compétence – Notion de “responsabilité parentale” »
Dans l’affaire C‑759/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), par décision du 19 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure
OF
contre
PG,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et L. Liţu ainsi que par M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 7, de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des articles 12 et 17 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OF à PG au sujet d’une demande en divorce. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 2201/2003
3 |
L’article 1er du règlement no 2201/2003 énonce : « 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives : [...]
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :
[...] 3. Le présent règlement ne s’applique pas : [...]
[...] » |
4 |
L’article 2 de ce règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement on entend par : [...]
[...]
[...] » |
5 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », dispose, à son paragraphe 1 : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
|
6 |
L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », est libellé comme suit : « 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
[...] » |
7 |
L’article 17 du règlement no 2201/2003 prévoit : « La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. » |
Le règlement (CE) no 4/2009
8 |
L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), dispose : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
|
Le droit roumain
9 |
L’article 915 du Codul de procedură civilă (code de procédure civile), adopté par la Legea nr. 134/2010 (loi no 134/2010) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 247 du 10 avril 2015, ci-après le « code de procédure civile »), fixe les règles de détermination de la juridiction roumaine compétente pour statuer sur une demande en divorce. |
10 |
Aux termes de l’article 919, paragraphe 2, du code de procédure civile : « Lorsque les époux ont des enfants mineurs, nés avant ou pendant le mariage ou adoptés, la juridiction se prononce sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation des enfants, même si cela ne fait pas l’objet de la demande en divorce ». |
11 |
L’article 130, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit : « L’incompétence générale des juridictions peut être soulevée par les parties ou par le juge à tout stade de l’affaire ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
OF et PG, de nationalité roumaine, se sont mariés en Roumanie pendant l’année 2000. De leur union, un enfant est né au cours de l’année suivante. |
13 |
Peu de temps après la naissance de leur enfant, OF et PG se sont installés avec ce dernier en Italie. |
14 |
Le 21 novembre 2012, le Tribunale di Aosta (tribunal d’Aoste, Italie) a constaté la séparation de fait des époux, a accordé la garde exclusive de cet enfant à PG, sa mère, et a ordonné à OF, son père, de verser une pension alimentaire en faveur de son enfant. Cette juridiction a également fixé les modalités du droit de visite du père. |
15 |
Ce dernier a introduit une demande en divorce devant la juridiction de renvoi, la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), le 3 septembre 2018. |
16 |
Cette juridiction constate que les parties ont établi des liens durables avec la société italienne et que l’enfant, désormais âgé de 17 ans, habite en Italie auprès de sa mère, depuis l’âge d’un an et demi. |
17 |
Ladite juridiction constate également que les parties n’ont pas présenté d’accord écrit la désignant comme juridiction compétente pour statuer sur cette demande en divorce. Elle souligne que même si le requérant a seulement indiqué l’adresse du domicile de la défenderesse, en Roumanie, sans mentionner celle de sa résidence en Italie, la procédure de citation de la défenderesse a néanmoins été dûment accomplie conformément au code de procédure civile, la mère de la... |
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