OF v PG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:816
Docket NumberC-759/18
Celex Number62018CO0759
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2019
62018CO0759

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence pour connaître d’une demande en divorce – Compétence en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant mineur du couple – Saisine de la juridiction de l’État de nationalité des parties – Article 3, paragraphe 1, sous b) – Résidence de l’enfant mineur et des parents dans un autre État membre – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Prorogation de compétence – Article 17 – Vérification de compétence – Notion de “responsabilité parentale” »

Dans l’affaire C‑759/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), par décision du 19 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure

OF

contre

PG,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et L. Liţu ainsi que par M. C.-R. Canţăr, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 7, de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des articles 12 et 17 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OF à PG au sujet d’une demande en divorce.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2201/2003

3

L’article 1er du règlement no 2201/2003 énonce :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a)

le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e)

aux obligations alimentaires ;

[...] »

4

L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7)

“responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

9)

“droit de garde” les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence ;

[...] »

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a)

sur le territoire duquel se trouve :

la résidence habituelle des époux, ou

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

la résidence habituelle du défendeur, ou

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b)

de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun. »

6

L’article 12 du même règlement, intitulé « Prorogation de compétence », est libellé comme suit :

« 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...] »

7

L’article 17 du règlement no 2201/2003 prévoit :

« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »

Le règlement (CE) no 4/2009

8

L’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), dispose :

« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »

Le droit roumain

9

L’article 915 du Codul de procedură civilă (code de procédure civile), adopté par la Legea nr. 134/2010 (loi no 134/2010) (Monitorul Oficial al României, partie I, no 247 du 10 avril 2015, ci-après le « code de procédure civile »), fixe les règles de détermination de la juridiction roumaine compétente pour statuer sur une demande en divorce.

10

Aux termes de l’article 919, paragraphe 2, du code de procédure civile :

« Lorsque les époux ont des enfants mineurs, nés avant ou pendant le mariage ou adoptés, la juridiction se prononce sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur la contribution des parents aux dépenses nécessaires pour le développement et l’éducation des enfants, même si cela ne fait pas l’objet de la demande en divorce ».

11

L’article 130, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit :

« L’incompétence générale des juridictions peut être soulevée par les parties ou par le juge à tout stade de l’affaire ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

OF et PG, de nationalité roumaine, se sont mariés en Roumanie pendant l’année 2000. De leur union, un enfant est né au cours de l’année suivante.

13

Peu de temps après la naissance de leur enfant, OF et PG se sont installés avec ce dernier en Italie.

14

Le 21 novembre 2012, le Tribunale di Aosta (tribunal d’Aoste, Italie) a constaté la séparation de fait des époux, a accordé la garde exclusive de cet enfant à PG, sa mère, et a ordonné à OF, son père, de verser une pension alimentaire en faveur de son enfant. Cette juridiction a également fixé les modalités du droit de visite du père.

15

Ce dernier a introduit une demande en divorce devant la juridiction de renvoi, la Judecătoria Rădăuţi (tribunal de première instance de Rădăuţi, Roumanie), le 3 septembre 2018.

16

Cette juridiction constate que les parties ont établi des liens durables avec la société italienne et que l’enfant, désormais âgé de 17 ans, habite en Italie auprès de sa mère, depuis l’âge d’un an et demi.

17

Ladite juridiction constate également que les parties n’ont pas présenté d’accord écrit la désignant comme juridiction compétente pour statuer sur cette demande en divorce. Elle souligne que même si le requérant a seulement indiqué l’adresse du domicile de la défenderesse, en Roumanie, sans mentionner celle de sa résidence en Italie, la procédure de citation de la défenderesse a néanmoins été dûment accomplie conformément au code de procédure civile, la mère de la...

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