UK Coal plc v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:188
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 July 2001
Docket NumberT-63/99,T-12/99
Celex Number61999TJ0012
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0012 - FR 61999A0012

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 12 juillet 2001. - UK Coal plc contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Décision nº 3632/93/CECA - Aides au fonctionnement et à la réduction d'activité - Autorisation rétroactive d'une aide déjà versée - Amélioration de la viabilité des entreprises bénéficiaires - Dégressivité des aides - Prime aux mineurs de fond (Bergmannsprämie) - Modification d'un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration - Prise en compte d'une concentration entre entreprises - Motivation. - Affaires jointes T-12/99 et T-63/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02153


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Recours introduit par une entreprise contre une décision individuelle CECA dont elle n'est pas le destinataire - Décision autorisant l'octroi d'une aide à un concurrent - Situation de concurrence - Notion - Critères

[Traité CECA, art. 4, sous c), et 33, alinéa 2; décision générale n° 3632/93]

2. CECA - Aides à l'industrie houillère - Autorisation par la Commission - Autorisation postérieure au versement de l'aide - Admissibilité

[Traité CECA, art. 4, sous c); décision générale n° 3632/93, art. 9, § 5]

3. CECA - Aides à l'industrie houillère - Interdiction - Autorisation par la Commission - Conditions - Amélioration de la viabilité économique

[Traité CECA, art. 4, sous c); décision générale n° 3632/93, art. 2, § 1, et 3]

4. CECA - Aides à l'industrie houillère - Interdiction - Autorisation par la Commission - Conditions - Dégressivité des aides

[Traité CECA, art. 4, sous c); décision générale n° 3632/93, art. 2, § 1, et 3, § 1 et 2]

5. Recours en annulation - Recours introduit au titre de l'article 33, premier alinéa, du traité CECA - Moyens - Méconnaissance patente par la Commission des dispositions du traité ou de toute règle de droit relative à son application - Notion - Limites au pouvoir d'appréciation du juge

(Traité CECA, art. 33, alinéa 1)

6. CECA - Aides à l'industrie houillère - Aides au fonctionnement et aides à la réduction d'activité - Interdiction - Autorisation par la Commission - Conditions - Couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente sur le marché mondial - Contrôle a priori et a posteriori par la Commission - Portée du contrôle

[Traité CECA, art. 4, sous c), 35 et 88; décision générale n° 3632/93, art. 3, § 1, et 9, § 1, 2, 4 et 6]

7. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Traité CECA, art. 15, alinéa 1, et 33, alinéa 2)

Sommaire

$$1. S'agissant de déterminer quand une entreprise est concernée du fait qu'elle se trouve en situation de concurrence avec une autre entreprise, il importe de constater, d'une part, que les conditions de recevabilité posées par l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA sont moins strictes que celles d'un recours en annulation introduit en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE). En outre, les dispositions du traité CECA concernant le droit d'agir des justiciables doivent être interprétées largement, afin d'assurer la protection juridique des particuliers.

D'autre part, concernant plus particulièrement les règles du traité CECA relatives aux aides d'État, l'article 4, sous c), de ce traité établit une interdiction d'aides générale, stricte et inconditionnelle, à tel point qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de concurrence existe ou risque de se produire pour pouvoir déclarer une aide incompatible avec le marché commun. Cette interdiction ne suppose pas que les aides soient de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

De plus, l'article 4, sous c), du traité CECA ne contient pas de règle de minimis, en vertu de laquelle les aides entraînant une distorsion de concurrence peu importante échapperaient à l'interdiction établie. Par ailleurs, la décision n° 3632/93, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère, ne contient pas non plus une règle de minimis, comme elle a été établie pour le régime des aides d'État relevant du traité CE.

Il s'ensuit que la recevabilité d'un recours introduit au titre de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA par une entreprise charbonnière communautaire, dénonçant une violation de l'article 4, sous c), de ce traité et dirigé contre une décision de la Commission autorisant l'octroi d'une aide d'État en faveur d'une autre entreprise charbonnière communautaire ne saurait dépendre de la preuve de l'existence d'une situation de concurrence actuelle ou potentielle. Compte tenu des particularités susmentionnées du régime CECA, il suffit d'établir l'existence d'un ensemble d'éléments permettant de conclure que l'éventualité d'une situation de concurrence entre les entreprises en cause n'est pas irréaliste.

( voir points 53-56 )

2. Aucune disposition de la décision n° 3632/93, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère, n'interdit à la Commission d'examiner la compatibilité d'un projet d'aide avec le marché commun, du seul fait que l'État membre ayant notifié ce projet a déjà versé l'aide sans attendre son autorisation préalable. Tout au contraire, l'article 9, paragraphe 5, de ladite décision, en ce qu'il subordonne expressément le remboursement d'une aide versée par anticipation à la condition que la Commission ait pris une décision négative, implique nécessairement que celle-ci puisse prendre une décision d'autorisation dans une telle hypothèse. Enfin, sur un plan plus général, les dispositions de fond et de procédure figurant dans la même décision et le régime établi par les articles 92 et 93 du traité CE (devenus, après modification, articles 87 CE et 88 CE) ne présentent pas de différences de principe, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'interpréter de façon plus restrictive les dispositions de la décision, par rapport à l'article 4, sous c), du traité CECA, que celles des paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité CE au regard du paragraphe 1 de cet article, étant précisé que la Commission est obligée, en application dudit article 92, de procéder à un examen a posteriori d'une aide déjà versée.

( voir point 68 )

3. Aucune disposition de la décision n° 3632/93, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère, ne prévoit expressément que l'octroi d'aides au fonctionnement doit être strictement réservé aux entreprises ayant des chances raisonnables d'atteindre une viabilité économique à long terme, en ce sens qu'elles doivent être capables d'affronter la concurrence sur le marché mondial grâce à leurs forces propres. Les dispositions pertinentes de ladite décision n'exigent pas que l'entreprise bénéficiaire d'une aide au fonctionnement soit, à l'issue d'une période prédéterminée, en situation de viabilité. Elles n'imposent que l'amélioration de la viabilité économique, cette formule souple trouvant son explication dans le manque structurel de compétitivité auquel l'industrie houillère communautaire est confrontée du fait que la plus grande partie de ses entreprises restent non concurrentielles par rapport aux importations en provenance de pays tiers. Il s'ensuit que l'amélioration de la viabilité économique d'une entreprise donnée se réduit nécessairement à une diminution du degré de sa non-rentabilité et de sa non-compétitivité.

( voir point 81 )

4. Les aides au fonctionnement sont destinées, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère, à la seule couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente sur le marché mondial. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision, ces aides ne sauraient être autorisées que si les entreprises bénéficiaires réalisent une réduction, au moins tendancielle, de leur coût de production. Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la même décision fixe comme un des objectifs à atteindre celui visant à réaliser la dégressivité des aides, et cela à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux. À cet égard, les réalités économiques, à savoir la non-rentabilité structurelle de l'industrie houillère communautaire, au vu desquelles la décision a été arrêtée, doivent être prises en considération dans l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, de cette dernière.

Dès lors que ni les institutions communautaires, ni les États membres, ni les entreprises concernées n'ont une influence significative sur le prix sur le marché mondial, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir attaché une importance prépondérante, en termes de dégressivité des aides au secteur houiller, à la baisse des coûts de production, toute baisse de ceux-ci ayant pour conséquence que le volume des aides est nécessairement plus réduit que dans l'hypothèse où cette baisse n'aurait pas eu lieu, et cela indépendamment de l'évolution des prix sur le marché mondial.

( voir points 117, 119-121 )

5. Dans l'exercice de son contrôle au titre de l'article 33, premier et deuxième alinéas, du traité CECA, le Tribunal doit, s'agissant de l'appréciation de faits ou de circonstances économiques complexes réalisée par la Commission soutenant une décision attaquée devant lui, se limiter à vérifier si l'institution auteur de cette décision a méconnu d'une manière patente les dispositions du traité CECA ou toute règle de droit relative à son application, étant entendu que le terme «patent» de l'article 33 suppose une violation des dispositions légales d'une telle gravité qu'elle apparaîtrait...

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