Verband der freien Rohrwerke eV, Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH and Rudolf Flender GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:188
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 July 2003
Docket NumberT-374/00
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62000TJ0374
EUR-Lex - 62000A0374 - FR 62000A0374

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 2003. - Verband der freien Rohrwerke eV, Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH et Rudolf Flender GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes. - Contrôle des concentrations - Concentration relevant, en partie, du traité CECA et, en partie, du traité CE - Décision d'autorisation sur la base de l'article 66, paragraphe 2, CA - Décision de compatibilité avec le marché commun sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement CEE nº 4064/89 - Conditions de recevabilité selon le traité CECA et le traité CE - Relation entre les régimes de contrôle des concentrations prévus par le traité CECA et le traité CE - Obligation de motivation - Erreur d'appréciation. - Affaire T-374/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02275


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Recours introduit contre une décision CECA par une entreprise exerçant une activité ne relevant pas de ce traité - Défaut de qualité pour agir

(Art. 33, alinéa 2, CA)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision constatant la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun - Entreprise tierce possédant la qualité de concurrent direct et ayant participé activement à la procédure administrative - Recevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE)

3. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Concentration mixte CECA/CE - Application des règles matérielles et procédurales respectives des deux régimes - Nécessité de deux autorisations préalables distinctes - Droit pour la Commission d'adopter deux décisions différentes

(Art. 66, § 1 et 2, CA; art. 305, § 1, CE; règlement du Conseil n° 4064/89)

4. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Appréciations d'ordre économique - Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2)

5. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Conditions

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles en matière de concentrations entre entreprises

(Art. 253 CE)

7. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Marché en cause - Délimitation géographique

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

8. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Moment à prendre en considération

(Art. 81 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2)

9. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Obligation de tenir compte de l'impact sur la structure concurrentielle des liens d'ordre économique et structurel en cas de contrôle conjoint sur une entreprise commune

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 2 et 3)

10. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d'application des règles en matière de concentrations entre entreprises

[Art. 253 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 6, § 1, sous b)]

Sommaire

1. L'énumération à l'article 33, deuxième alinéa, CA des sujets de droit habilités à former un recours en annulation est limitative de sorte que les sujets qui n'y sont pas mentionnés ne peuvent valablement former un tel recours. N'ont ainsi pas la qualité requise pour agir en annulation contre une décision CECA des sociétés n'exerçant pas une activité de production ou de distribution dans le domaine du charbon et de l'acier. Tel est le cas de sociétés produisant des tubes en acier qui, n'étant pas mentionnés à l'annexe I du traité CECA, ne relèvent pas de ce traité. S'il est vrai que les dispositions du traité CECA concernant le droit d'agir des justiciables doivent être interprétées largement afin d'assurer la protection juridique des intéressés, cette interprétation généreuse ne saurait aller dans un sens qui serait contraire aux termes clairs du traité CECA. En effet, il n'appartient pas aux juridictions communautaires de déroger au système judiciaire aménagé par les traités.

( voir points 33-38 )

2. Il résulte de l'article 230, quatrième alinéa, CE qu'une entreprise n'est recevable à agir en annulation d'une décision autorisant une opération de concentration, dont elle n'est pas destinataire, que si cette décision la concerne directement et individuellement.

Est directement concernée par une telle décision une entreprise intervenant sur le ou les mêmes marchés que les parties à la concentration, dès lors que, en permettant la réalisation de l'opération de concentration projetée, la décision est de nature à induire une modification immédiate de la situation du ou des marchés concernés qui ne dépend alors que de la seule volonté des parties à la concentration.

Une entreprise est en outre individuellement concernée par ladite décision si elle est atteinte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise de manière analogue à celle des destinataires. Tel est le cas de l'entreprise qui, d'une part, se trouve en situation de concurrence directe avec les parties à la concentration sur un marché de produits déterminés, la concentration litigieuse étant dès lors susceptible de l'affecter dans sa qualité de concurrent direct, qui, d'autre part, voit la concentration litigieuse également susceptible de l'affecter dans sa qualité d'acheteur de matières premières nécessaires à la fabrication desdits produits, dès lors qu'elle s'est, à plusieurs reprises, adressée à une des parties à la concentration afin de satisfaire ses besoins à cet égard, et qui, de plus, à la suite de la communication prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89, a activement participé à la procédure administrative, notamment en formulant des objections dont il a été tenu compte par la Commission dans sa décision.

( voir points 46-55 )

3. Étant donné qu'il résulte de l'article 305, paragraphe 1, CE que, en ce qui concerne le fonctionnement du marché commun, les règles du traité CECA et l'ensemble des dispositions prises pour son application demeurent en vigueur, nonobstant l'intervention du traité CE, les aspects d'une concentration mixte qui relèvent du traité CECA doivent être examinés à la lumière des règles édictées à l'article 66 CA, tandis que tous les autres aspects de cette concentration doivent être examinés dans le cadre du régime général de contrôle des concentrations instauré par le règlement n° 4064/89.

En outre, dans la mesure où tant l'article 66 CA que le règlement n° 4064/89 soumettent les opérations de concentration à un régime d'autorisation préalable, il en résulte que les parties à une concentration mixte ne peuvent mettre à exécution le projet de concentration notifié que si elles sont en présence de deux autorisations distinctes, à savoir, d'une part, une autorisation en vertu de l'article 66, paragraphe 2, CA pour les parties de la concentration relevant du traité CECA et, d'autre part, une autorisation en vertu du règlement n° 4064/89 pour les parties de la concentration relevant du traité CE.

En raison de ces seules particularités, la Commission peut donc adopter deux décisions différentes afin d'autoriser une concentration mixte, cette manière de procéder s'avérant d'autant plus justifiée que les règles édictées à l'article 66 CA et celles prévues par le règlement n° 4064/89 diffèrent tant du point de vue matériel que du point de vue procédural. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait qu'il s'agit d'une seule et même opération de concentration indivisible. En effet, même si, d'un point de vue économique, une opération de concentration mixte notifiée représente généralement un tout indivisible pour les auteurs de la notification, cette circonstance ne saurait empêcher que, d'un point de vue juridique, cette opération nécessite deux autorisations distinctes de la Commission.

À cet égard, le seul fait que la Commission adopte deux décisions séparées dans le cadre du contrôle d'une opération de concentration mixte ne contrevient pas, en tant que tel, à l'obligation qu'a la Commission d'éviter les incohérences pouvant survenir dans la mise en oeuvre des différentes dispositions de droit communautaire. En effet, la possibilité que l'adoption de décisions séparées puisse éventuellement aboutir à ce que la Commission autorise la concentration dans son ensemble ou partiellement sous son aspect CECA et l'interdise dans son ensemble ou partiellement sous son aspect CE ne constitue pas une incohérence, mais découle plutôt du fait que les opérations de concentration ou certaines parties de ces opérations sont soumises à des règles procédurales et matérielles différentes selon qu'elles relèvent du traité CECA ou du traité CE. Un constat similaire s'impose d'ailleurs en ce qui concerne la possibilité que le recours en annulation dirigé contre les décisions approuvant une opération de concentration mixte aboutisse à un résultat différent pour la décision adoptée en vertu de l'article 66 CA et pour celle adoptée en vertu du règlement n° 4064/89. En effet, que la Commission adopte une décision unique ou deux décisions séparées, il incombera nécessairement aux juridictions communautaires de contrôler la légalité de ces décisions à la lumière des règles différentes prévues par les deux régimes.

( voir points 68-70, 75-76 )

4. Dans la mesure où les règles de fond du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, et en particulier son...

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