Independant Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:216
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-464/04
Date13 July 2006
Celex Number62004TJ0464
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-464/04

Independant Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale)

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Règlement (CEE) nº 4064/89 — Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun — Marchés de la musique enregistrée et de la musique en ligne — Existence d'une position dominante collective — Risque de création d'une position dominante collective — Conditions — Transparence du marché — Moyens de dissuasion — Motivation — Erreur manifeste d'appréciation »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

2. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

3. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

4. Concurrence — Concentrations — Risque de création ou existence d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

5. Concurrence — Concentrations — Déclaration de compatibilité avec le marché commun sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 4064/89

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 4064/89, art. 6, § 1, b))

6. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; règlements du Conseil nº 17, art. 3, et nº 4064/89)

7. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2)

8. Concurrence — Concentrations — Procédure administrative — Communication des griefs

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2)

9. Concurrence — Concentrations — Procédure administrative

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

10. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Renforcement d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

11. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Création d'une position dominante collective ou renforcement d'une telle position préexistante

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3)

12. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun

(Règlement du Conseil nº 4064/89)

1. Dans le cadre du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la Commission est tenue, s'agissant du risque de création d'une position dominante collective, d'apprécier, selon une analyse prospective du marché de référence, si l'opération de concentration dont elle est saisie aboutit à une situation dans laquelle une concurrence effective dans le marché en cause est entravée de manière significative par les entreprises parties à la concentration et une ou plusieurs entreprises tierces qui ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.

Une telle analyse prospective nécessite un examen attentif, notamment, des circonstances qui, selon chaque cas d'espèce, se révèlent pertinentes aux fins de l'appréciation des effets de l'opération de concentration sur le jeu de la concurrence dans le marché de référence et il incombe à la Commission de fournir des preuves solides.

Il ne s'agit en effet pas d'examiner des événements du passé, au sujet desquels on dispose souvent de nombreux éléments permettant d'en comprendre les causes, ni même des événements présents, mais bien de prévoir les événements qui se produiront dans l'avenir, selon une probabilité plus ou moins forte, si aucune décision interdisant ou précisant les conditions de la concentration envisagée n'est adoptée. Ainsi, une telle analyse requiert d'imaginer les divers enchaînements de cause à effet, afin de retenir ceux dont la probabilité est la plus forte.

(cf. points 245, 248, 522-523)

2. Une situation de position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci peut intervenir à la suite d'une concentration lorsque, compte tenu des caractéristiques mêmes du marché en cause et de la modification qu'apporterait à sa structure la réalisation de l'opération, celle-ci aurait comme résultat que, prenant conscience des intérêts communs, chaque membre de l'oligopole dominant considérerait possible, économiquement rationnel et donc préférable d'adopter durablement une même ligne d'action sur le marché dans le but de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens de l'article 81 CE, et ce, sans que les concurrents, actuels ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, puissent réagir de manière effective.

(cf. point 246)

3. Trois conditions sont nécessaires pour qu'une situation de position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci puisse être créée à la suite d'une opération de concentration. Premièrement, le marché doit être suffisamment transparent afin que les entreprises qui coordonnent leur comportement puissent être en mesure de surveiller dans une mesure suffisante si les modalités de la coordination sont respectées. Deuxièmement, la discipline impose qu'il existe une forme de mécanisme de dissuasion en cas de comportement déviant. Troisièmement, les réactions d'entreprises qui ne participent pas à la coordination, telles que les concurrents actuels ou futurs, ainsi que les réactions des clients, ne devraient pas pouvoir remettre en cause les résultats attendus de la coordination.

(cf. point 247)

4. Dans le cadre du contrôle des opérations de concentration entre entreprises établi par le règlement nº 4064/89, si, pour l'appréciation du risque de création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun, la Commission est amenée, par hypothèse, à effectuer un pronostic délicat quant au développement probable du marché et des conditions de concurrence sur la base d'une analyse prospective, ce qui implique des appréciations économiques complexes pour lesquelles la Commission dispose d'une large marge discrétionnaire, la constatation de l'existence d'une position dominante collective repose, quant à elle, sur une analyse concrète de la situation existant au moment de la prise de décision. La détermination de l'existence d'une position dominante collective doit s'appuyer sur une série d'éléments de fait établis, passés ou actuels, attestant de l'entrave significative de la concurrence sur le marché en raison du pouvoir acquis par certaines entreprises d'adopter ensemble une même ligne d'action sur ce marché, dans une mesure appréciable, indépendamment de leurs concurrents, de leur clientèle et des consommateurs.

Il s'ensuit que, dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une position dominante collective, les conditions pour qu'une situation de position dominante collective puisse être créée, déduites à partir d'une analyse théorique de la notion de position dominante collective, si elles sont, certes, également nécessaires, peuvent cependant, le cas échéant, être établies indirectement sur la base d'un ensemble d'indices et d'éléments de preuve, éventuellement même très hétérogènes, relatifs aux signes, manifestations et phénomènes inhérents à la présence d'une position dominante collective.

Ainsi, en particulier, un alignement étroit des prix sur une longue durée, surtout s'ils sont d'un niveau supraconcurrentiel, joint à d'autres facteurs typiques d'une position dominante collective, pourrait, en l'absence d'autre explication raisonnable, suffire à démontrer l'existence d'une position dominante collective, quand bien même il n'y aurait pas de preuves directes solides d'une transparence forte du marché, compte tenu de ce que cette dernière peut être présumée dans de telles circonstances.

(cf. points 250-252)

5. Lorsque la Commission déclare une opération de concentration compatible avec le marché commun sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, il est une condition nécessaire et suffisante par rapport au devoir de motivation que cette décision expose de manière claire et sans équivoque les raisons pour lesquelles la Commission considère que la concentration litigieuse ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette obligation que, dans un tel cas de figure, la Commission soit obligée de fournir des motifs quant à son appréciation de tous les éléments de droit ou de fait qui peuvent éventuellement présenter un lien avec l'opération de concentration notifiée et/ou qui ont été soulevés durant la procédure administrative.

(cf. point 281)

6. Dans le cadre du contrôle des opérations...

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