Zurich Insurance plc and Metso Minerals Oy v Abnormal Load Services (International) Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:558
Date11 July 2018
Celex Number62017CJ0088
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-88/17
62017CJ0088

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire – Article 5, point 1, sous b), second tiret – Compétence de la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation – Lieu de fourniture des services – Contrat de transport de marchandises entre deux États membres – Trajet constitué de plusieurs étapes et effectué avec différents moyens de transport »

Dans l’affaire C‑88/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 15 février 2017, parvenue à la Cour le 17 février 2017, dans la procédure

Zurich Insurance plc,

Metso Minerals Oy

contre

Abnormal Load Services (International) Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Abnormal Load Services (International) Ltd, par Me M. Komonen, asianajaja,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. P. Aalto et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zurich Insurance plc, compagnie d’assurances établie en Irlande (ci-après « Zurich »), et Metso Minerals Oy, société de droit finlandais (ci-après « Metso »), à Abnormal Load Services (International) Ltd, société établie au Royaume-Uni (ci-après « ALS »), au sujet du paiement de dommages et intérêts pour la perte d’une cargaison lors du transport de celle-ci effectué par ALS.

Le cadre juridique

3

Les considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

4

L’article 5 de ce règlement, qui appartient à la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales », prévoit, à son point 1 :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Metso, en qualité d’expéditeur, et ALS, en qualité de transporteur, ont conclu un contrat portant sur le transport d’un concasseur conique à rouleaux (ci-après le « concasseur ») de Pori (Finlande) à Sheffield (Royaume-Uni).

6

Le concasseur a été, tout d’abord, transporté sur le châssis d’un camion de Pori jusqu’au port de Rauma (Finlande), où il a été déchargé et conduit sur un navire au moyen de sa propre propulsion mécanique. Après avoir été transporté par la mer jusqu’au port de Hull (Royaume-Uni), le concasseur a été conduit hors du navire, également au moyen de sa propre propulsion mécanique, puis chargé sur un second camion. Enfin, le concasseur a été expédié de Hull par la route mais a disparu avant d’avoir été livré à son destinataire à Sheffield.

7

Zurich a remboursé à Metso la valeur du concasseur, déduction faite de la franchise prévue par le contrat d’assurance.

8

Par leur recours introduit devant le Satakunnan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Satakunta, Finlande), Zurich et Metso ont sollicité la condamnation d’ALS à leur verser, à titre de dommages et intérêts, le montant correspondant à la valeur du concasseur. ALS a conclu à l’irrecevabilité du recours pour incompétence de la juridiction saisie.

9

Par ordonnance du 5 avril 2012, le Satakunnan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Satakunta) s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige.

10

Par jugement du 22 mars 2013, ladite juridiction a condamné ALS à...

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