Schneider Electric SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:212
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-351/03
Date11 July 2007
Celex Number62003TJ0351
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire T-351/03

Schneider Electric SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Préjudice subi par une entreprise en raison d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire entachant la procédure de contrôle de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

3. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

4. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

5. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Décision déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun

(Art. 288, al. 2, CE)

6. Concurrence — Concentrations — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 18, § 1 et 3)

7. Concurrence — Concentrations — Identité des équipes de fonctionnaires chargées des différents stades du contrôle d'une opération de concentration entre entreprises nonobstant une annulation intervenue entre ces différents stades

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 18, § 3 et 4)

8. Concurrence — Concentrations — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 8, § 4)

9. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Prise en considération par la Commission des conventions, licites en droit national, liant les entreprises parties à l'opération de concentration

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2)

10. Concurrence — Concentrations — Examen par la Commission — Décision d'ouvrir la phase d'examen approfondi — Conditions

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2, § 3, 6, § 1, et 8, § 3)

11. Concurrence — Concentrations — Procédure administrative — Décision d'ouverture de la phase d'examen approfondi

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 6, § 1, c))

12. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

13. Concurrence — Concentrations — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Absence de présomption

(Règlement du Conseil nº 4064/89, art. 2 et 10)

14. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

15. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

16. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE; règlement du Conseil nº 4064/89, art. 7, § 3)

17. Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Réparation

(Art. 288, al. 2, CE)

1. En vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice.

(cf. points 92-94)

2. L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.

Lorsque l'illégalité d'un acte juridique est invoquée comme fondement de l'action indemnitaire, cette illégalité, pour pouvoir être de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, doit être constitutive d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le critère décisif à cet égard est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation.

Le régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause.

Lorsque l'institution mise en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire.

Il en va de même lorsque l'institution défenderesse manque à une obligation générale de diligence ou se livre à une application détournée des normes substantielles ou procédurales pertinentes.

(cf. points 113-118)

3. Si la notion de violation caractérisée du droit communautaire nécessaire pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté était entendue comme comprenant toutes les erreurs ou fautes qui, même si elles présentent un degré de gravité certain, ne sont pas étrangères par leur nature ou par leur ampleur au comportement normal d'une institution chargée de veiller à l'application des règles de concurrence, lesquelles sont complexes, délicates et sujettes à une importante marge d'interprétation, cela pourrait compromettre le plein exercice de la fonction de régulateur de la concurrence, contrairement à l'intérêt général communautaire.

Ne peut donc être tenu pour constitutif d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, aux fins de l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, le manquement à une obligation légale, qui, pour regrettable qu'il soit, peut être expliqué par les contraintes objectives qui pèsent sur l'institution et sur ses agents par l'effet des dispositions régissant le contrôle des concentrations.

Est en revanche ouvert le droit à la réparation des dommages qui résultent du comportement de l'institution lorsque celui-ci se traduit par un acte manifestement contraire à la règle de droit et gravement préjudiciable aux intérêts de tiers à l'institution et ne saurait trouver ni justification ni explication dans les contraintes particulières qui s'imposent objectivement au service dans un fonctionnement normal.

Une telle définition du seuil d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est de nature à protéger la marge de manoeuvre et la liberté d'appréciation dont doit bénéficier, dans l'intérêt général, le régulateur communautaire de la concurrence, tant dans ses décisions en opportunité que dans son interprétation et son application des dispositions pertinentes du droit communautaire primaire et dérivé, sans pour autant laisser peser sur des tiers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables.

(cf. points 121-125)

4. Il ne saurait être en principe exclu que des vices manifestes et graves affectant l'analyse économique sous-jacente à des décisions prises au titre de la politique de concurrence puissent constituer des violations de la règle de droit suffisamment caractérisées pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

Toutefois, une telle détermination impose d'abord de vérifier que la règle méconnue par l'analyse défectueuse est destinée à conférer des droits aux particuliers. Or, si certains principes et certaines règles auxquels l'analyse concurrentielle est tenue de se conformer ont bien la nature de règles destinées à conférer des droits aux particuliers, toutes les normes, de droit primaire ou secondaire ou tirées de la jurisprudence, que doit respecter la Commission dans ses appréciations économiques ne peuvent être d'emblée tenues pour dotées d'un tel caractère.

Ensuite, les analyses économiques nécessaires à la qualification d'une situation ou d'une opération en droit de la concurrence sont généralement, tant sur le plan des faits que sur celui du raisonnement élaboré à partir de leur description, des énoncés intellectuels complexes et difficiles, dans lesquels peuvent se glisser certaines insuffisances, telles que des approximations, des incohérences, voire certaines omissions, compte tenu des contraintes de délai qui s'imposent à l'institution. Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme c'est le cas dans le contrôle des concentrations, l'analyse comporte un aspect prospectif. La gravité d'une insuffisance documentaire ou logique peut, dans ces conditions, ne pas toujours constituer une...

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