Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton v Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:378
Date21 June 2012
Celex Number62011CJ0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑177/11
62011CJ0177

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphe 2, sous b) — Marge d’appréciation des États membres»

Dans l’affaire C-177/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 5 novembre 2010, parvenue à la Cour le 15 avril 2011, dans la procédure

Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton

contre

Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon,

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour le Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton, par Me G. P. Giannakourou,

pour l’Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon ainsi que pour l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et l’Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, par M. F. Iatrelis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mmes K. Paraskevopoulou et C. Divani ainsi que par MM. G. Karipsiadis et I. Bakopoulos, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. P. Oliver ainsi que par Mmes M. Patakia et S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30, ci-après la «directive ‘ESIE’», ESIE pour évaluation stratégique des incidences sur l’environnement).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit devant le Symvoulio tis Epikrateias par le Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton, association ayant son siège à Athènes, et visant à obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel 107017 transposant en droit grec la directive «ESIE» (YPEXODE/EYPE/oik. 107017/28-8-2006), du 28 août 2006 (ci-après l’«arrêté ministériel du 28 août 2006»), adopté conjointement par l’Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon (ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics), l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (ministre de l’Économie et des Finances) et l’Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (ministre de l’Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Les directives pertinentes en l’espèce sont les suivantes:

la directive «ESIE»;

la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 368, ci-après la «directive ‘habitats’»), et

la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que codifiée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la «directive ‘oiseaux’»).

La directive «ESIE»

4

En vertu du considérant 10 de la directive «ESIE», l’ensemble des plans et des programmes pour lesquels une évaluation a été estimée nécessaire conformément à la directive «habitats» sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et devraient, en règle générale, être soumis à une évaluation environnementale systématique.

5

L’article 3 de la directive «ESIE», intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)

pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive [‘habitats’].

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

[...]»

La directive «habitats»

6

L’article 4 de la directive «habitats» prévoit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. [...]

[...]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[...]

La liste des sites...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Dimos Kropias Attikis v Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2015
    ...or project will have a significant effect on the site concerned (see, by analogy, judgment in Sillogos Ellinon Poleodomon kai Khorotakton, C‑177/11, 48 In any event, the limitation of the scope of Directive 2001/42 to which the Court referred in paragraph 42 of the judgment in Inter-Environ......
  • The SEA directive
    • European Union
    • Environmental assessments of plans, programmes and projects. Rulings of the Court of Justice of the European Union
    • 6 November 2020
    ...that that plan or project will have a significant effect on the site concerned. (Sillogos Ellinon Poleodomon kai Khorotakton, C-177/11, EU:C:2012:378, paragraphs 19 and 24) That said, the fact that a measure such as that at issue in the main proceedings is not subject to a requirement for a......
1 cases
  • Dimos Kropias Attikis v Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2015
    ...or project will have a significant effect on the site concerned (see, by analogy, judgment in Sillogos Ellinon Poleodomon kai Khorotakton, C‑177/11, 48 In any event, the limitation of the scope of Directive 2001/42 to which the Court referred in paragraph 42 of the judgment in Inter-Environ......
1 books & journal articles
  • The SEA directive
    • European Union
    • Environmental assessments of plans, programmes and projects. Rulings of the Court of Justice of the European Union
    • 6 November 2020
    ...that that plan or project will have a significant effect on the site concerned. (Sillogos Ellinon Poleodomon kai Khorotakton, C-177/11, EU:C:2012:378, paragraphs 19 and 24) That said, the fact that a measure such as that at issue in the main proceedings is not subject to a requirement for a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT