European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:279
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-58/16
Date06 April 2017
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62016CJ0058

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Manquement d’État – Amélioration de la sûreté des ports – Directive 2005/65/CE – Article 2, paragraphe 3, et articles 6, 7 et 9 – Violation – Absence d’évaluation de la sûreté portuaire – Périmètre portuaire, plan de sûreté portuaire et agent de sûreté portuaire – Absence de définition »

Dans l’affaire C‑58/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er février 2016,

Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, pour tous les ports du Land de Rhénanie‑du-Nord-Westphalie (Allemagne), le périmètre du port soit défini, des évaluations et des plans de sûreté portuaire soient approuvés et un agent de sûreté portuaire soit accrédité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des articles 6, 7 et 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO 2005, L 310, p. 28).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 2 de la directive 2005/65, intitulé « Champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3. Les États membres définissent le périmètre de chaque port aux fins de la présente directive, en prenant dûment en compte les informations résultant de l’évaluation de la sûreté portuaire.

4. Lorsque le périmètre de l’installation portuaire au sens du règlement (CE) n° 725/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO 2004, L 129, p. 6)] a été défini par un État membre comme englobant effectivement le port, les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 725/2004 priment celles de la présente directive. »

3 L’article 6 de cette directive, intitulé « Évaluation de la sûreté portuaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Les États membres veillent à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour les ports soumis à la présente directive. Ces évaluations prennent dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre le jugent opportun, des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tiennent compte des évaluations des installations portuaires à l’intérieur de leur périmètre, auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) n° 725/2004.

[...]

4. Les évaluations de la sûreté portuaire sont approuvées par l’État membre concerné. »

4 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Plan de sûreté portuaire », énonce, à ses paragraphes 1 et 5 :

« 1. Compte tenu des résultats des évaluations de la sûreté portuaire, les États membres veillent à ce que des plans de sûreté portuaire soient élaborés, appliqués et mis à jour. Les plans de sûreté portuaire prennent dûment en considération les particularités des différentes parties du port et intègrent les plans de sûreté établis en vertu du règlement n° 725/2004 pour les installations portuaires situées dans leur périmètre.

[...]

5. Les plans de sûreté portuaire sont approuvés par l’État membre concerné avant leur mise en œuvre.

[...] »

5 L’article 9 de la même directive, intitulé « Agent de sûreté portuaire », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Les États membres accréditent un agent de sûreté portuaire dans chaque port. Dans la mesure du possible, chaque port dispose d’un agent de sûreté portuaire différent mais, le cas échéant, les ports peuvent avoir un agent de sûreté commun.

[...]

3. Lorsque l’agent de sûreté portuaire n’est pas le même que le ou les agent(s) de sûreté de la ou les installation(s) portuaire(s) désigné(s) en vertu du règlement (CE) n° 725/2004, une étroite collaboration est assurée entre eux. »

6 L’article 18 de la directive 2005/65, intitulé « Mise en œuvre », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juin 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

[...] »

Le droit allemand

7 Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la directive 2005/65 a été initialement transposée par le Gesetz über die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen im Land Nordrhein-Westfalen (loi sur la sûreté dans les ports et les installations portuaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie), du 30 octobre 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, 2007, p. 470), telle que modifiée par la loi du 9 février 2010 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen, 2010, p. 135) (ci-après la « loi sur la sûreté portuaire de 2007 »).

8 Selon l’article 4, lu en combinaison avec ses articles 13 et 14 de cette loi, les évaluations de la sûreté et la définition du périmètre des ports sont confiées à l’autorité de sûreté portuaire, à savoir au gouvernement de l’arrondissement de Düsseldorf (Allemagne).

9 Conformément à l’article 16 de ladite loi, les plans de sûreté portuaire doivent être établis par l’opérateur portuaire et soumis à l’approbation de l’autorité de sûreté portuaire. Les mesures de sécurité prévues par ces plans sont à mettre en œuvre par l’opérateur portuaire et les autres propriétaires des surfaces portuaires.

10 L’article 17 de la loi sur la sûreté portuaire de 2007 prévoit que l’opérateur portuaire doit, avec l’accord de l’autorité de sûreté portuaire, nommer un agent de sûreté portuaire ainsi qu’un substitut.

11 À la suite d’un arrêt du 19 juin 2013, par lequel l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) a estimé que la loi sur la sûreté portuaire de 2007, laquelle imposait une obligation à l’opérateur portuaire d’établir des plans de sûreté portuaire, n’offrait pas de base juridique à la mise en place de contrôles et de barrages sur des voies publiques situées sur les ports, le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a présenté un projet de loi contenant une nouvelle version de la loi sur la sûreté portuaire de 2007. Cette nouvelle loi a été adoptée le 17 décembre 2015 et publiée le 29 décembre 2015 au Journal officiel de ce Land (ci-après la « loi sur la sûreté portuaire de 2015 »). Cette loi diffère en plusieurs points de celle de 2007.

12 En vertu des articles 13 et 14 de la loi sur la sûreté portuaire de 2015, l’autorité de sûreté portuaire reste responsable de la réalisation des évaluations de la sûreté portuaire et de la définition du périmètre du port.

13 Cette loi dispose, à son article 15, que les plans de sûreté portuaire sont établis par l’autorité de sûreté portuaire, que la compétence pour effectuer les contrôles d’accès a été attribuée aux autorités de police, et que l’opérateur portuaire ainsi que les autres propriétaires et utilisateurs des surfaces portuaires sont obligés, comme auparavant, de mettre en œuvre les mesures d’autoprotection qui leur incombent en vertu du plan de sûreté portuaire. L’article 16, paragraphe 1, de cette loi prévoit qu’un agent de sûreté portuaire continue d’être...

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