Scania Finance France SA v Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:606
Docket NumberC-522/03
Celex Number62003CJ0522
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 October 2005

Affaire C-522/03

Scania Finance France SA

contre

Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht München)

«Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Notion de 'signification ou notification régulière'»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 17 mars 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant — Notion de signification ou de notification régulière — Appréciation selon les dispositions d'une convention internationale applicable entre l'État d'origine et l'État requis

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 2, et protocole, art. IV)

L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982, de 1989 et de 1996, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale, telle la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole. En effet, les deux possibilités de transmission prévues par l'article IV du protocole annexé à la convention sont exhaustives en ce sens que ce n'est que lorsque aucune de ces deux possibilités n'est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l'État d'origine.

(cf. points 22, 28, 30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 octobre 2005 (*)

«Convention de Bruxelles – Reconnaissance et exécution – Motifs de refus – Notion de ‘signification ou notification régulière’»

Dans l’affaire C-522/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 31 octobre 2003, parvenue à la Cour le 15 décembre 2003, dans la procédure

Scania Finance France SA

contre

Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Scania Finance France SA, par Me W. Hildmann, Rechtsanwalt,

– pour Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., par Me A. Vigier, Rechtsanwalt,

– pour la République fédérale d’Allemagne, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,

– pour la République française, par Mmes A. Bodard-Hermant et A. L. Hare ainsi que par M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

– pour la République d’Autriche, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), ainsi que de l’article IV du protocole annexé à ladite convention.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Scania Finance France SA (ci-après «Scania»), établie à Angers (France), à Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (ci‑après «Rockinger»), établie à Munich (Allemagne), à propos de l’exécution en Allemagne d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens (France), condamnant Rockinger à verser à Scania la somme de...

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