Scania Finance France SA v Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:184
Docket NumberC-522/03
Celex Number62003CC0522
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 March 2005

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L.A. GEELHOED

présentées le 17 mars 2005 (1)

Affaire C-522/03

Scania Finance France SA

contre

Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.

[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberlandesgericht München (Allemagne)]

«Interprétation de l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles – Reconnaissance d'une décision rendue par défaut – Signification de l'acte introductif d'instance – Application de la loi de l'État du juge d'origine – Remise au parquet de la juridiction de l'État d'origine ayant statué»






I – Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel de l’Oberlandesgericht München (cour d’appel de Munich) (Allemagne) concerne la notion de signification régulière au sens de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

II – Le cadre juridique

A – La convention de Bruxelles

2. On peut trouver les dispositions de la convention de Bruxelles consacrées à la reconnaissance et à l’exécution dans un État contractant de jugements rendus dans un autre État contractant à son titre III (articles 25 à 49).

3. Aux termes de l’article 26, premier et deuxième alinéas, de ladite convention, «[l]es décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. […]».

4. L’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles dispose qu’une décision ne sera pas reconnue «si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».

5. L’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles dispose:

«Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.

Sauf si l’État de destination s’y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Dans ce cas, l’officier ministériel de l’État d’origine transmet une copie de l’acte à l’officier ministériel de l’État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l’État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l’officier ministériel de l’État d’origine.»

6. L’article 65 de la convention de Bruxelles dispose que le protocole annexé à la convention en fera partie intégrante.

7. Une dernière disposition qui nous intéresse est l’article 20 de la convention de Bruxelles, figurant au titre II sur la compétence (section 7 intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité»). Cet article dispose:

«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.»

B – La convention de La Haye, signée le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale (ci-après la « convention de La Haye »)

8. La convention de La Haye, signée le 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger (3) compte parmi ses États contractants tous les États parties à la convention de Bruxelles à l’exception de la République d’Autriche. La convention de La Haye s’applique à toute matière civile ou commerciale dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié (4). Elle prévoit un mode principal de transmission dans lequel l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'État d'origine adresse le document à une «autorité centrale» de l'État requis. L’article 5 dispose donc:

«L'autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.

Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.

La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.»

9. La convention de La Haye prévoit différents autres modes de transmission par voie consulaire ou diplomatique, par voie postale, ou par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État requis (5). Ladite convention permet également à un État de s’opposer à l’emploi de certains de ces modes de transmission (6).

10. De plus, en vue de réconcilier les intérêts respectifs du demandeur et du défendeur, les articles 15 et 16 de la convention de La Haye visent à protéger le défendeur au début de la procédure et lorsqu’un jugement a été rendu par défaut. Ledit article 15, auquel renvoie l’article 20, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, dispose :

«Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les...

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