Association de la presse internationale ASBL (API) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:258
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 September 2007
Docket NumberT-36/04
Celex Number62004TJ0036
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-36/04

Association de la presse internationale ASBL (API)

contre

Commission des Communautés européennes

« Accès aux documents — Mémoires déposés par la Commission dans le cadre de procédures devant la Cour et le Tribunal — Décision refusant d’accorder l’accès »

Arrêt du Tribunal (grande chambre) du 12 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

3. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

4. Procédure — Divulgation par les parties de leurs propres mémoires

(Statut de la Cour de justice, art. 20, al. 2, et 53; règlement de procédure de la Cour, art. 16, § 5, et 56, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 24, § 5, et 57; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 3)

5. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

6. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

7. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Art. 226 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2)

1. L'examen requis pour le traitement d'une demande d'accès à des documents présentée sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doit revêtir un caractère concret. En effet, d'une part, la seule circonstance qu'un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l'application de cette dernière. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l'hypothèse où l'institution a préalablement apprécié, premièrement, si l'accès au document était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, s'il n'existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. D'autre part, le risque d'atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Par conséquent, l'examen auquel doit procéder l'institution afin d'appliquer une exception doit être effectué de façon concrète et doit ressortir des motifs de la décision. Cet examen doit, par ailleurs, être réalisé pour chaque document visé dans la demande.

Un examen concret et individuel est en tout état de cause nécessaire dès lors que, même dans l'hypothèse où il est clair qu'une demande d'accès vise des documents couverts par une exception, seul un tel examen peut permettre à l'institution d'apprécier la possibilité d'accorder un accès partiel au demandeur, conformément à l'article 4, paragraphe 6, dudit règlement nº 1049/2001.

L'obligation pour une institution de procéder à une appréciation concrète et individuelle du contenu des documents visés dans la demande d'accès constitue une solution de principe, qui s'applique à toutes les exceptions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 4 du règlement nº 1049/2001, quel que soit le domaine auquel se rattachent les documents sollicités.

Cette solution de principe ne signifie cependant pas qu'un tel examen est requis en toutes circonstances. En effet, ledit examen peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l'espèce, il est manifeste que l'accès doit être refusé ou bien au contraire accordé. Tel pourrait être le cas, notamment, si certains documents soit, tout d'abord, étaient manifestement couverts dans leur intégralité par une exception au droit d'accès, soit, à l'inverse, étaient manifestement accessibles dans leur intégralité, soit, enfin, avaient déjà fait l'objet d'une appréciation concrète et individuelle par la Commission dans des circonstances similaires.

(cf. points 54-58)

2. S'agissant de l'exception au principe général de l'accès aux documents concernant la protection des procédures juridictionnelles, prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, premièrement, il résulte de la définition large de la notion de document, telle qu'énoncée à l'article 3, sous a), dudit règlement, ainsi que de la formulation et de l'existence même d'une exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, que le législateur communautaire n'a pas voulu exclure l'activité contentieuse des institutions du droit d'accès des citoyens, mais qu'il a prévu, à cet égard, qu'elles refusent de divulguer les documents relatifs à une procédure juridictionnelle dans les cas où une telle divulgation porterait atteinte à la procédure à laquelle ils se rapportent.

Deuxièmement, les mémoires présentés par la Commission devant le juge communautaire entrent dans le champ d'application de l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, en ce sens qu'ils concernent un intérêt protégé.

Troisièmement, la circonstance que le champ d'application de ladite exception couvre tous les documents rédigés aux seules fins d'une procédure juridictionnelle particulière, et notamment les mémoires déposés par les institutions, ne saurait à elle seule justifier l'application de l'exception invoquée. En effet, l'exception tirée de la protection de l'intérêt public dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ne peut pas être interprétée en ce sens qu'elle oblige la Commission à refuser l'accès à tous les documents qu'elle a rédigés aux seules fins d'une telle procédure.

Quatrièmement, l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles vise notamment à assurer le respect du droit de toute personne d'être entendue équitablement par un tribunal indépendant, qui constitue un droit fondamental prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et qui fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge communautaire assure le respect en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des indications fournies notamment par la CEDH, ainsi qu'à garantir la bonne marche de la justice. Cette exception couvre donc non seulement les intérêts des parties dans le cadre de la procédure juridictionnelle, mais plus généralement le bon déroulement de cette dernière.

(cf. points 59-61, 63)

3. Dans le cadre de l'application du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, c'est, en principe, en raison de la nature des informations, que comportent les documents visés par une demande d'accès, que leur divulgation peut porter atteinte à un intérêt protégé. Toutefois, compte tenu de la nature particulière des intérêts que l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles vise à protéger, à savoir du droit de toute personne d'être entendue équitablement par un tribunal indépendant et de la nécessité de garantir la bonne marche de la justice, ainsi que du fait que les documents auxquels l'accès est demandé sont les mémoires déposés par la Commission dans des affaires pendantes auxquelles elle est partie, il ne saurait être exclu que la non-divulgation puisse être justifiée pendant une certaine période pour des motifs indépendants du contenu de chaque document sollicité, pourvu que ces mêmes motifs justifient la nécessité de protéger l'intégralité des documents en cause.

Dans ce contexte, la Commission, à l'instar des autres parties à la procédure, doit pouvoir présenter et discuter sa position à l'abri de toute influence extérieure, ce d'autant que la position qu'elle défend vise en principe à garantir la bonne application du droit communautaire. La réalisation d'un tel objectif, en raison de la nature des intérêts que l'exception relative à la protection des procédures juridictionnelles vise à protéger, exige que ses mémoires ne soient pas divulgués avant qu'elle n'ait eu la possibilité de les discuter devant le juge lors de l'audience publique et qu'elle soit donc en droit de les soustraire à l'accès du public, en raison des éventuelles pressions sur ses agents auxquelles pourrait donner lieu un débat public déclenché par leur divulgation, sans qu'il soit nécessaire, à cette fin, qu'elle procède à une appréciation concrète de leur contenu.

Ainsi, dès lors que la procédure à laquelle se rapportent les mémoires auxquels l'accès est demandé n'a pas encore atteint le stade de l'audience, le refus de divulguer ces mémoires doit être considéré comme couvrant l'intégralité des éléments d'information qui y sont contenus. En revanche, après la tenue de l'audience la Commission a l'obligation de procéder à une appréciation concrète de chaque document sollicité pour vérifier, eu égard à son contenu spécifique, s'il peut être divulgué ou si sa divulgation porterait atteinte à la procédure juridictionnelle à laquelle il se rapporte.

(cf. points 63, 73-75, 81-82)

4. Les mémoires des parties sont en principe confidentiels en ce qui concerne leur traitement par le juge communautaire. En effet, l'article 20, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, également applicable au Tribunal en vertu de l'article 53 du statut, exige uniquement leur communication aux parties et aux institutions de la...

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