TSI GmbH v Hauptzollamt Aachen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:808
Docket NumberC-183/15
Celex Number62015CJ0183
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 December 2015
62015CJ0183

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous‑position 9027 10 10 — Granulomètres aérodynamiques à ultraviolets — Compteurs de particules portables»

Dans l’affaire C‑183/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 15 avril 2015, parvenue à la Cour le 23 avril 2015, dans la procédure

TSI GmbH

contre

Hauptzollamt Aachen,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1, ci‑après la «NC»), en particulier de la sous‑position 9027 10 10 de celle‑ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TSI GmbH (ci‑après «TSI») au Hauptzollamt Aachen (bureau principal des douanes d’Aix‑la‑Chapelle) au sujet du classement tarifaire de granulomètres aérodynamiques à ultraviolets et de compteurs de particules portables.

Le cadre juridique

3

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après le «SH»). Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», contient, notamment, la section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Cette section est précédée, notamment, de la note 3, aux termes de laquelle:

5

Ladite deuxième partie contient également la section XVIII, intitulée «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils», dont relève, notamment, le chapitre 90, intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils». Ce chapitre est précédé, notamment, de la note 3, aux termes de laquelle:

6

Ce même chapitre est également précédé d’une note complémentaire. Celle‑ci prévoit:

«1.

On entend par ‘électroniques’, au sens des sous‑positions [...] 9027 10 10 [...], les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l’application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.»

7

La position 9027 de la NC prévoit:

8

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission européenne élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 30 mai 2008 (JO C 133, p. 1), qui étaient applicables à l’époque des faits au principal, précisent, au titre de la sous‑position 9027 10 10 de la NC:

«Relèvent par exemple de cette sous‑position les compteurs de particules d’air opérant par laser. Ce sont des appareils électroniques déterminant dans des installations industrielles ou dans le secteur de la médecine, par exemple, la teneur en poussière contenue dans l’air déjà filtré. Les particules de poussière contenues dans un échantillon d’air provoquent, sous l’effet d’un rayon laser, la production, dans la chambre de mesure, d’une lumière diffusée qui, focalisée par un système de lentilles, est saisie par une photodiode et convertie en signal électrique. La teneur en particules de poussière est déterminée moyennant des données de comparaison préprogrammées et le résultat de la mesure est visualisé sur l’affichage numérique de l’appareil ou imprimé sur bande par une imprimante externe. Ce résultat, sous forme de signal électrique, peut être transmis par un circuit interface à une machine automatique de traitement de l’information.»

9

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. La note explicative du SH relative à la position 90.27 de celui‑ci, dont le libellé est identique à celui de la position 9027 de la NC, énonce:

«Parmi les instruments et appareils compris dans cette position, on peut citer:

[...]

8)

Les analyseurs de gaz ou de fumées, utilisés pour l’analyse des gaz combustibles ou des produits de la combustion (gaz brûlés) dans les fours à coke, les gazogènes, les hauts fourneaux, etc. et qui permettent de doser notamment l’acide carbonique, l’oxyde de carbone, l’oxygène, l’hydrogène, l’azote ou les hydrocarbures en vue d’une conduite rationnelle de la fabrication. Les analyseurs électriques sont utilisés notamment dans de nombreuses industries, pour la mesure de la composition des gaz suivants: anhydride carbonique, oxyde de carbone et hydrogène, oxygène, hydrogène, anhydride sulfureux, gaz ammoniac.

Certains de ces appareils procèdent par dosage volumétrique des gaz brûlés ou absorbés par des substances chimiques appropriées, notamment:

1°)

Les appareils d’Orsat, comprenant essentiellement un aspirateur de gaz, un ou plusieurs tubes absorbeurs et un tube de mesure.

2°)

Les appareils à combustion ou à explosion, qui sont munis, en plus, d’un tube de combustion ou d’explosion (tube capillaire en platine, tube à fil de platine ou de palladium, à étincelles d’induction, etc.).

Ces types d’appareils peuvent d’ailleurs être combinés.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort de la décision de renvoi que, le 10 août 2009, TSI a déposé une déclaration de mise en libre pratique pour un compteur de particules portable. Celui‑ci se trouve dans un boîtier, qui contient un écran, des interfaces et des commandes...

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