Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:452
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-452/00
Date14 July 2005
Celex Number62000CJ0452
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-452/00

Royaume des Pays-Bas

contre

Commission des Communautés européennes

«Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer — Importations de sucre et mélanges de sucre et de cacao — Règlement (CE) nº 2081/2000 — Recours en annulation — Mesures de sauvegarde — Proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 17 février 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde — Conditions d'instauration — Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires — Contrôle juridictionnel — Limites

(Décision du Conseil 91/482, art. 109)

2. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer — Conditions d'instauration — Difficultés résultant de l'application de la décision 91/482 — Situations exigeant l'établissement d'un lien de causalité

(Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

3. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du sucre cumulant l'origine CE/PTOM — Conditions d'instauration — Difficultés risquant d'entraîner une perte plus grande de garantie de revenu pour les producteurs communautaires — Erreur manifeste d'appréciation de la Commission — Absence

(Règlement de la Commission nº 2081/2000)

4. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde ne remettant pas en cause le statut préférentiel des produits originaires de ces pays — Caractère exceptionnel et temporaire desdites mesures

(Décision du Conseil 91/482, art. 109, § 1)

5. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du sucre cumulant l'origine CE/PTOM — Principe de proportionnalité — Contrôle juridictionnel — Limites

(Règlement de la Commission nº 2081/2000)

6. Association des pays et territoires d'outre-mer — Mesures de sauvegarde concernant des importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du sucre cumulant l'origine CE/PTOM — Imposition d'une garantie d'un montant élevé pour l'importation dans la Communauté du sucre de ladite origine — Garantie ne privant pas les entreprises réellement intéressées de la possibilité d'exporter du sucre vers la Communauté

(Règlement de la Commission nº 2081/2000)

7. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM

(Art. 253 CE; règlement de la Commission nº 2081/2000)

1. Les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, qui les habilite à prendre ou à autoriser des mesures de sauvegarde lorsque certaines conditions sont réunies. Dans ces conditions, il incombe au juge communautaire de se limiter à examiner si l'exercice de ce pouvoir n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation de l'intensité du contrôle du juge communautaire s'impose particulièrement lorsque les institutions communautaires sont amenées à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres.

(cf. points 53-55)

2. Dans le premier cas de figure évoqué à l'article 109, paragraphe 1, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), visant la prise de mesures de sauvegarde si l'application de ladite décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, l'existence d'un lien de causalité doit être établie parce que les mesures de sauvegarde doivent avoir pour objet d'aplanir ou d'atténuer les difficultés survenues dans le secteur considéré. En revanche, s'agissant du second cas de figure évoqué dans ledit paragraphe, selon lequel la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde si des difficultés surgissent, risquant d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, il n'est pas exigé que les difficultés justifiant l'instauration d'une mesure de sauvegarde résultent de l'application de la décision PTOM.

(cf. point 56)

3. La Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en avançant comme motif pour justifier l'adoption du règlement nº 2081/2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, que les importations litigieuses risquaient d'entraîner une perte plus grande de garantie de revenu pour les producteurs communautaires de sucre.

En effet, tout d'abord, il est évident que la détérioration ou la menace de détérioration d'une organisation commune de marché peut rendre nécessaire une réduction des quotas de production et ainsi affecter directement le revenu des producteurs communautaires. Ensuite, les restitutions à l'exportation sont financées en grande partie par les producteurs communautaires au moyen de cotisations à la production fixées chaque année par la Commission. Or, cette dernière a pu légitimement estimer que les importations en cause risquaient d'entraîner une augmentation du volume des exportations subventionnées et, par conséquent, une hausse de la cotisation à la production à la charge des producteurs communautaires. Enfin, à supposer même que certains producteurs aient pu réaliser des bénéfices importants sur la vente de sucre C aux opérateurs des PTOM en pratiquant des prix largement supérieurs au prix du marché mondial, cette affirmation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la Commission selon laquelle les importations litigieuses comportaient un risque de perturbation du secteur du sucre susceptible, en particulier, d'entraîner une augmentation du montant des subventions à l'exportation ou une diminution des quotas de production.

(cf. points 75-79)

4. L'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), prévoit précisément la possibilité pour la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde dans les circonstances qu'il vise. Le fait que la Commission a adopté une telle mesure à l'égard de certains produits originaires des PTOM n'est pas de nature à remettre en cause le statut préférentiel dont jouissent, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de ladite décision, les produits originaires de ces pays, une mesure de sauvegarde étant, en effet, par nature, exceptionnelle et temporaire.

(cf. point 95)

5. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose notamment la Commission en matière de mesures de sauvegarde, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

S'agissant du règlement nº 2081/2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la disposition adoptée par la Commission constituait la seule ou la meilleure mesure pouvant être prise, mais de contrôler si elle était manifestement inappropriée. Or, à cet égard, le requérant n'a pas apporté la preuve que la limitation à 4 848 tonnes de la quantité de sucre cumulant l'origine CE/PTOM susceptible d'être importée dans la Communauté, durant la période couverte par ledit règlement, en exemption des droits de douane, était manifestement inapproprié pour réaliser l'objectif poursuivi.

(cf. points 101-104)

6. Dans le cadre du règlement nº 2081/2000, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM, l'objectif poursuivi par la Commission, en imposant une garantie d'un montant élevé pour l'importation dudit sucre, consistait à éviter les comportements spéculatifs. Une telle garantie ne prive pas les entreprises réellement intéressées de la possibilité d'exporter du sucre vers la Communauté. En effet, si le montant de la garantie doit certes être acquitté pour l'obtention de certificats d'importation, ce montant est restitué à l'entreprise si l'opération d'importation est exécutée.

(cf. points 106-107)

7. La motivation exigée à l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Satisfait à ces...

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