Conseil national de l'ordre des architectes v Nicolas Dreessen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:35 |
Date | 22 January 2002 |
Celex Number | 62000CJ0031 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-31/00 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 janvier 2002. - Conseil national de l'ordre des architectes contre Nicolas Dreessen. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Renvoi préjudiciel - Articles 10 CE et 43 CE - Législation nationale subordonnant l'accès à la profession d'architecte à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle - Ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme ne figurant pas parmi ceux énumérés par la directive 85/384/CEE - Obligation pour l'Etat membre d'accueil, saisi d'une demande d'exercer la profession d'architecte sur son territoire, de procéder à une comparaison des compétences attestées par le diplôme et l'expérience acquise avec les qualifications exigées par sa législation nationale. - Affaire C-31/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-00663
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Restrictions résultant de la réglementation de l'État membre d'établissement relative à l'exercice de certaines activités - Existence d'une directive, dans le secteur concerné, sur la reconnaissance mutuelle des diplômes - Application n'aboutissant pas à la reconnaissance automatique des titres de l'intéressé - Obligation de l'État membre d'examiner la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus par l'intéressé
rt. 43 CE et 47 CE)
Sommaire
$$L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ressortissant communautaire présente aux autorités compétentes d'un État membre une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d'expérience pratique, ces autorités sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale, même lorsqu'une directive relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes a été adoptée pour la profession en cause, mais que l'application de cette directive ne permet pas d'aboutir à la reconnaissance automatique du ou des titres du demandeur.
Il est sans importance, à cet égard, que l'intéressé, bien qu'il justifie d'un diplôme dans un domaine dans lequel a été adoptée une telle directive, ne puisse pas invoquer le mécanisme de reconnaissance automatique prévue par cette directive parce que son diplôme a été délivré dans un pays tiers ou parce que, pour d'autres raisons, les conditions d'application de ce mécanisme ne sont pas réunies.
( voir points 28, 31 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-31/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Conseil national de l'ordre des architectes
et
Nicolas Dreessen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 CE et 43 CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr, D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Conseil national de l'ordre des architectes, par Mes P. Henry, F. Moïses et V. Bertrand, avocats,
- pour M. Dreessen, par Mes L. Misson et P. Mbaya Kapita, avocats,
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Mongin, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Conseil national de l'ordre des architectes, représenté par Me V. Bertrand, de M. Dreessen, représenté par Me P. Mbaya Kapita, du gouvernement français, représenté par M. S. Pailler, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, et de la Commission, représentée par M. B. Mongin, à l'audience du 8 mars 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 21 janvier 2000, parvenue à la Cour le 7 février suivant, la Cour de cassation a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 10 CE et 43 CE.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Dreessen au Conseil national de l'ordre des architectes (ci-après le «Conseil national») au sujet de son inscription à l'ordre des architectes de la province de Liège.
Le cadre juridique
3 La directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15), prévoit la reconnaissance automatique de certains titres dans le cadre de deux régimes distincts.
4 D'une part, les articles 2 à 9 de la directive 85/384, qui figurent au chapitre II, intitulé «Diplômes, certificats et autres titres donnant accès aux activités du domaine de l'architecture sous le titre professionnel d'architecte», établissent un régime général de reconnaissance mutuelle automatique de tous les titres du domaine de l'architecture qui réunissent les conditions qu'ils édictent. L'article 2 dispose ainsi que «[c]haque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres obtenus par une formation répondant aux exigences des articles 3 et 4 et délivrés aux ressortissants des États membres par...
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