Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:45
Date19 January 2006
Celex Number62003CJ0330
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-330/03

Affaire C-330/03

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

contre

Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Libre circulation des travailleurs — Reconnaissance des diplômes — Directive 89/48/CEE — Profession d'ingénieur — Reconnaissance partielle et limitée des qualifications professionnelles — Articles 39 CE et 43 CE»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 30 juin 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Directive du Conseil 89/48)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48

(Art. 39 CE et 43 CE; directive du Conseil 89/48, art. 4, § 1)

1. La directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, ne s'oppose pas à ce que, lorsque le titulaire d'un diplôme obtenu dans un État membre dépose une demande d'autorisation d'accéder à une profession réglementée dans un autre État membre, les autorités de ce dernier État fassent partiellement droit à cette demande, si le titulaire du diplôme le demande, en limitant la portée de l'autorisation aux seules activités auxquelles ledit diplôme donne accès dans l'État membre dans lequel il a été obtenu.

(cf. point 26, disp. 1)

2. Les articles 39 CE et 43 CE ne s'opposent pas à ce que, lorsque le titulaire d'un diplôme obtenu dans un État membre dépose une demande d'autorisation préalable d'accéder à une profession réglementée dans un autre État membre, cet État membre n'accorde pas l'accès partiel à cette profession, limité à l'exercice d'une ou plusieurs activités couvertes par celle-ci, dans la mesure où les lacunes que comporte la formation de l'intéressé par rapport à celle exigée dans l'État membre d'accueil peuvent être effectivement comblées par l'application des mesures de compensation prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

En revanche, les articles 39 CE et 43 CE s'opposent à ce que ledit État membre n'accorde pas cet accès partiel, lorsque l'intéressé le demande et que les différences entre les domaines d'activités sont si importantes qu'il faudrait en réalité suivre une formation complète, sauf si le refus dudit accès partiel est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

(cf. points 27, 39, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 janvier 2006 (*)

«Libre circulation des travailleurs – Reconnaissance des diplômes – Directive 89/48/CEE – Profession d’ingénieur – Reconnaissance partielle et limitée des qualifications professionnelles – Articles 39 CE et 43 CE»

Dans l’affaire C-330/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 21 juillet 2003, parvenue à la Cour le 29 juillet 2003, dans la procédure

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

contre

Administración del Estado,

en présence de:

Giuliano Mauro Imo,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, par Me A. González Salinas, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, premier alinéa, sous a), et 4, paragraphe 1, de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16, ci-après la «directive»), ainsi que des articles 39 CE et 43 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ordre des ingénieurs des chaussées, canaux et ports, ci-après le «Colegio») à l’Administración del Estado au sujet d’une demande de M. Imo, ressortissant italien, titulaire d’un diplôme en génie civil, spécialisation hydraulique, délivré en Italie, visant à autoriser cette personne à accéder à la profession d’ingénieur des chaussées, canaux et ports en Espagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a pour objet de mettre en œuvre une méthode de reconnaissance des diplômes visant à faciliter aux citoyens européens l’exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d’accueil à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

4 Aux termes de l’article 1er, sous c), de la directive, on entend par «profession réglementée» «l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre».

5 L’article 3, premier alinéa, de la directive dispose:

«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, […]

[…]»

6 L’article 4, paragraphe 1, de la directive précise:

«L’article 3 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige également du demandeur:

a) qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’article 3 points a) et b) est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil. […]

[…]

[…]

b) qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude:

– lorsque la formation qu’il a reçue, selon l’article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l’État membre d’accueil, ou

– lorsque, dans le cas prévu à l’article 3 point a), la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession réglementée dans l’État membre d’origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état […]

[…]

[…]»

7 L’article 7 de la directive régit le droit pour les personnes bénéficiant du système communautaire de reconnaissance des diplômes de porter leurs titres professionnels et de faire usage de leurs titres de formation. Les paragraphes 1 et 2 de cet article sont libellés de la manière suivante:

«1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d’accès et d’exercice d’une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l’État membre d’accueil qui...

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