Robert Koller.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:306
Date02 June 2010
Celex Number62009CC0118
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-118/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 2 juin 2010 (1)

Affaire C‑118/09

Robert Koller

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche)]

«Notion de juridiction nationale au sens de l’article 234 CE – Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission – Directive 89/48/CEE – Libre circulation des personnes – Reconnaissance des formations professionnelles – Article 1er, sous a) – Notion de diplôme – Accès à la profession d’avocat – Inscription à l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué – Abus de droit»





I – Introduction

1. Par le présent recours préjudiciel, la Cour est appelée, conformément à l’article 234 CE (2), à se prononcer sur l’interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (3). L’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche, ci-après l’«OBDK») souhaite précisément savoir si, eu égard à la finalité de la directive 89/48, un ressortissant communautaire, qui a terminé avec succès l’ensemble de ses études dans son pays d’origine, l’Autriche, et qui a obtenu, par homologation de son grade académique en Espagne, un diplôme lui donnant accès à la profession d’avocat dans ce pays, peut se prévaloir, en Autriche, de la reconnaissance mutuelle de son grade académique espagnol afin d’exercer cette profession dans son État d’origine, bien qu’il n’ait pas acquis, en Espagne, le degré d’expérience professionnelle requis en Autriche.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

2. La directive 89/48, applicable ratione temporis à l’affaire au principal, régissait, avant son abrogation par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4), avec effet au 20 octobre 2007, la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

3. Le premier considérant de la directive 89/48 est ainsi libellé:

«considérant que, en vertu de l’article 3 alinéa c) du traité, l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d’exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles».

4. Le troisième considérant de cette directive énonce ce qui suit:

«considérant que, pour répondre rapidement à l’attente des citoyens européens qui possèdent des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et délivrés dans un État membre autre que celui où ils veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en œuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle qu’elle facilite à ces citoyens l’exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d’accueil à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre».

5. Le cinquième considérant de la directive 89/48 est ainsi libellé:

«considérant que, pour les professions pour l’exercice desquelles la Communauté n’a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l’article 5 du traité, imposer à un ressortissant d’un État membre d’acquérir des qualifications qu’ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d’enseignement, alors que l’intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d’accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d’apprécier si celles-ci correspondent à celles qu’il exige».

6. L’article 1er, sous a), b) et g), de la directive 89/48 dispose ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-ci;

b) par État membre d’accueil, l’État membre, dans lequel un ressortissant d’un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;

[…]

g) par épreuve d’aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.

L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil. Les modalités de l’épreuve d’aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.

Le statut dont jouit dans l’État membre d’accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État.»

7. L’article 2, premier alinéa, de la directive 89/48 est ainsi libellé:

«La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil.»

8. Il est indiqué, à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48, que:

«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, […]»

9. L’article 4 de la directive 89/48 dispose ce qui suit:

«1. L’article 3 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige également du demandeur:

a) qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’article 3 points a) et b) est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil. En ce cas, la durée de l’expérience professionnelle exigible:

– ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d’études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l’autorité d’un maître de stage et sanctionné par un examen,

– ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l’assistance d’un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l’article 1er point a) dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l’article 1er point a) premier alinéa.

Il doit être...

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