Marianne Scheunemann v Finanzamt Bremerhaven.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:481
Date19 July 2012
Celex Number62011CJ0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑31/11
62011CJ0031

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Impôt sur les successions — Modalités de calcul de l’impôt — Acquisition par héritage d’une participation, en tant qu’associé unique, dans une société de capitaux établie dans un État tiers — Législation nationale excluant des avantages fiscaux pour participation dans de telles sociétés»

Dans l’affaire C‑31/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 15 décembre 2010, parvenue à la Cour le 20 janvier 2011, dans la procédure

Marianne Scheunemann

contre

Finanzamt Bremerhaven,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63, paragraphe 1, TFUE et 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Scheunemann au Finanzamt Bremerhaven (ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’avis d’imposition relatif au calcul des droits de succession applicables à un héritage comprenant, notamment, une participation dans une société de capitaux établie dans un État tiers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.»

4

Parmi les mouvements de capitaux visés à l’article 1er de la directive 88/361, l’annexe I de celle-ci mentionne, à sa rubrique XI, intitulée «Mouvements de capitaux à caractère personnel», notamment les successions et les legs.

Le droit allemand

5

L’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz), dans sa version publiée le 27 février 1997 (BGBl. 1997 I, p. 378), telle que modifiée par la loi du 10 octobre 2007 (BGBl. 2007 I, p. 2332, ci-après l’«ErbStG»), prévoit que «sont soumises aux droits de mutation sur les successions (ou donations) [...] les transmissions à cause de mort».

6

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de l’ErbStG, la totalité de la dévolution patrimoniale du défunt ayant, à la date du décès, la qualité de résident allemand est soumise aux droits de mutation sur les successions. Le patrimoine situé dans un autre État y est également soumis.

7

L’article 13a, paragraphes 1 et 2, de l’ErbStG dispose:

«1. Les patrimoines d’exploitation, les patrimoines agricoles et forestiers ainsi que les parts dans des sociétés de capitaux au sens du paragraphe 4, sous réserve de la deuxième phrase, bénéficient d’un abattement à concurrence d’une valeur totale de 225000 [euros]

1.

en cas d’acquisition par succession; [...]

2.

La valeur restante du patrimoine au sens du paragraphe 4, obtenue après application du paragraphe 1, doit être évaluée à 65 %.»

8

Aux termes de l’article 13a, paragraphe 4, point 3, de l’ErbStG, l’«abattement et l’évaluation à une valeur réduite sont applicables à [...] des parts dans une société de capitaux dès lors que celle-ci a son siège ou sa direction commerciale sur le territoire national à la date à laquelle l’impôt est devenu exigible et que le de cujus ou le donateur y détenait une participation directe supérieure au quart du capital nominal de cette société».

9

En vertu de l’article 13a, paragraphe 5, point 4, de l’ErbStG, ledit abattement et ladite évaluation à une valeur réduite sont supprimés avec effet rétroactif si l’acquéreur cède tout ou partie des parts dans la société de capitaux dans un délai de cinq ans à compter de leur acquisition.

10

Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’administration fiscale allemande a décidé, à la suite de l’arrêt du 17 janvier 2008, Jäger (C-256/06, Rec. p. I-123), d’appliquer les avantages prévus à l’article 13a, paragraphes 1 et 2, de l’ErbStG également aux parts dans les sociétés de capitaux non cotées ayant leur siège dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne. Les participations dans des sociétés établies en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen demeurent exclues.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Mme Scheunemann, domiciliée en Allemagne, est l’unique héritière de son père, également résident allemand, qui est décédé au mois de février 2007. La succession qui comprenait, notamment, une participation, en tant qu’associé unique, dans une société de capitaux ayant son siège au Canada, a été soumise en Allemagne aux droits de mutation sur les successions.

12

Par décision du 24 novembre 2008, le Finanzamt a fixé l’impôt sur les successions dû par Mme Scheunemann à un montant de 299381,95 euros en retenant que la valeur de la participation du de cujus dans la société de capitaux en cause s’élevait à 1 142 115 euros. Dans la mesure où cette société n’avait ni son siège ni sa direction commerciale sur le territoire national ou sur le territoire d’un État membre, l’abattement de 225000 euros prévu à l’article 13a, paragraphe 1, de l’ErbStG et l’évaluation à une valeur réduite, en vertu du paragraphe 2 du même article, n’ont pas été accordés.

13

Estimant qu’elle avait droit à ces derniers, Mme Scheunemann a introduit une réclamation contre la décision du Finanzamt.

14

À...

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