Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch v European Community.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CJ0377 |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:459 |
Date | 29 July 2010 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-377/09 |
Affaire C-377/09
Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, en qualité de curateur à la faillite d'Agenor SA
contre
Communauté européenne
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal de commerce de Bruxelles)
«Articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE — Compétence de la Cour pour connaître d’une action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Communauté européenne — Action en comblement de passif au sens de l’article 530, paragraphe 1, du code des sociétés belge — Action intentée par un curateur à la faillite d’une société anonyme contre la Communauté européenne — Compétence des juridictions nationales pour connaître d’une telle action»
Sommaire de l'arrêt
Recours en indemnité — Objet — Demande d'indemnisation d'un dommage imputable à la Communauté
(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)
Une action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l'État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas, en vertu de l'article 235 CE, lu en combinaison avec l'article 288, deuxième alinéa, CE, de la compétence des juridictions nationales.
La circonstance qu'une telle action en responsabilité relève de conditions d'application particulières, notamment en ce que seule une faute grave et caractérisée est susceptible d'engager la responsabilité de la personne concernée, ne saurait occulter le fait que cette action revêt les caractéristiques générales d'une action tendant à la réparation de dommages en matière de responsabilité non contractuelle, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, qui, conformément à l'article 235 CE, relève de la compétence exclusive des juridictions communautaires.
(cf. points 17, 22, 26 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE – Compétence de la Cour pour connaître d’une action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Communauté européenne – Action en comblement de passif au sens de l’article 530, paragraphe 1, du code des sociétés belge – Action intentée par un curateur à la faillite d’une société anonyme contre la Communauté européenne – Compétence des juridictions nationales pour connaître d’une telle action»
Dans l’affaire C‑377/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 septembre 2009, parvenue à la Cour le 23 septembre 2009, dans la procédure
Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, en qualité de curateur à la faillite d’Agenor SA,
contre
Communauté européenne,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. N. Nanchev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Me F.-E. Hanssens-Ensch, en qualité de curateur à la faillite d’Agenor SA, par Mes J. P. Renard et M. Elvinger, avocats,
– pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. J.-P. Keppenne et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Me Hanssens-Ensch, en qualité de curateur à la faillite d’Agenor SA (ci-après «Agenor»), à la Communauté européenne, portant sur la réclamation à cette dernière d’une somme de 2 millions d’euros en raison de son comportement prétendument fautif qui aurait contribué à la faillite de cette société.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l’article 530, paragraphe 1, du code des sociétés belge:
«En cas de faillite de la société et d’insuffisance de l’actif et s’il est établi qu’une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l’insuffisance d’actif. […]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 Agenor a pour objet social le conseil, l’expertise, les études, la formation et toute autre prestation intellectuelle s’y rattachant. À la suite d’un appel d’offres réalisé à la fin de l’année 1994, les fonctions de bureau d’assistance technique (ci-après le «BAT») dans le cadre du programme européen «Leonardo da Vinci»...
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