Salutas Pharma GmbH v Hauptzollamt Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:87
Docket NumberC-124/15
Celex Number62015CJ0124
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 February 2016
62015CJ0124

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 février 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 3004 — Comprimés effervescents contenant 500 mg de calcium — Niveau d’une substance par dose journalière recommandée significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien-être»

Dans l’affaire C‑124/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne), par décision du 24 février 2015, parvenue à la Cour le 12 mars 2015, dans la procédure

Salutas Pharma GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Salutas Pharma GmbH, par Mes M. Niestedt et K. Göcke, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt Hannover, par M. T. Röper, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme A. M. Pálfy, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Salutas Pharma GmbH (ci-après «Salutas Pharma»), une société de production et de distribution de produits pharmaceutiques, au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre, ci-après le «bureau des douanes») au sujet du classement tarifaire de comprimés effervescents ayant pour dénomination commerciale «Calcium-Sandoz Forte 500 mg».

Le cadre juridique

Le SH

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

La position 21.06 du SH vise des «[p]réparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

7

La note explicative relative à cette position prévoit:

8

La position 30.04 du SH est ainsi libellée:

9

La note explicative relative à la position 30.04 du SH prévoit que ladite position «ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie. Ces produits, qui sont présentés d’ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du no 21.06 ou du Chapitre 22».

La NC

10

La NC est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

11

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

12

Les positions 2106 et 3004 de la NC reprennent les libellés des positions 21.06 et 30.04 du SH.

13

La sous-position 3004 90 00 de la NC est libellée «autres».

14

La note complémentaire 1 du chapitre 30 de la NC se lit comme suit:

15

La note explicative relative à la note complémentaire 1 du chapitre 30 de la NC, figurant dans la communication de la Commission intitulée «Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne» (JO 2011, C 137, p. 1, ci-après la «note explicative relative au chapitre 30 de la NC»), prévoit, à son point 3:

16

Il ressort également dudit point 3 que l’apport journalier recommandé en calcium est de 800 mg.

Le litige au principal et la question préjudicielle

17

Le 2 mai 2012, Salutas Pharma a demandé la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant, pour des comprimés dénommés «Calcium-Sandoz Forte 500 mg». Elle a proposé que ce produit soit classé dans la sous-position 3004 90 00 de la NC.

18

Le produit en cause au principal est une préparation dont le composant essentiel est le calcium, destinée à être ingérée après avoir été dissoute dans l’eau. Chaque comprimé contient 500 mg de calcium. Des informations sur ce produit, notamment sur sa posologie, son utilisation et sa substance active figurent sur la boite qui le contient et sur un mode d’emploi. La posologie recommandée est, pour les adultes, de 1 à 3 comprimés effervescents, soit 500 mg à 1500 mg de calcium, par jour et, pour les enfants, de 1 à 2 comprimés effervescents, soit 500 mg à 1000 mg de calcium, par jour. Ledit mode d’emploi indique que les comprimés effervescents sont utilisés pour la prévention et le traitement de la carence en calcium ou associés aux traitements spécifiques de prévention et de traitement de l’ostéoporose. Salutas Pharma commercialise ces comprimés effervescents exclusivement en pharmacie.

19

Le bureau des douanes a classé ledit produit, en délivrant un renseignement tarifaire contraignant en date du 8 octobre 2012, dans la...

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