Lagura Vermögensverwaltung GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:703
Docket NumberC-438/11
Celex Number62011CJ0438
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2012
62011CJ0438

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b) — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Confiance légitime — Impossibilité de vérifier l’exactitude d’un certificat d’origine — Notion de ‘certificat établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur’ — Charge de la preuve — Système de préférences tarifaires généralisées»

Dans l’affaire C‑438/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 22 juin 2011, parvenue à la Cour le 26 août 2011, dans la procédure

Lagura Vermögensverwaltung GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour Lagura Vermögensverwaltung GmbH, par Me T. Lieber, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société allemande Lagura Vermögensverwaltung GmbH (ci-après «Lagura») au Hauptzollamt Hamburg-Hafen (bureau principal des douanes du port de Hambourg, ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet du recouvrement a posteriori de droits à l’importation imposés à cette société en raison de l’importation de chaussures dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

Le code des douanes a été abrogé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1), dont certaines dispositions sont devenues applicables à partir du 24 juin 2008. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par les règles énoncées dans le code des douanes.

4

L’article 220 du code des douanes disposait:

«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte [...] ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). [...]

2. [...] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[...]

b)

le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[...]»

Le règlement (CEE) no 2454/93

5

L’article 94 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1), dispose:

«1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ‘formule A’ [...] est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.

2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d’origine ‘formule A’ et la facture, si elle a été présentée, [...] aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

Si les autorités en question décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires [...] dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

3. Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués [...] aux autorités douanières de la Communauté. Ces résultats doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté.

[...]»

Le règlement (CE) no 980/2005

6

L’article 1er du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169, p. 1), prévoit:

«1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées [...] s’applique, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, jusqu’au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement.

2. Le présent règlement prévoit:

a)

un régime général;

[...]»

7

L’article 2 de ce règlement précise que «[l]es pays bénéficiaires des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont énumérés à l’annexe I». La région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine figure parmi ces pays et territoires bénéficiaires, énumérés à cette annexe I.

8

Selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, «[l]es droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage». Les chaussures, qualifiées de produit sensible, sont citées parmi les produits, figurant à l’annexe II de ce même règlement, bénéficiant ainsi du régime préférentiel prévu par celui-ci.

9

Selon l’annexe I du règlement no 980/2005, les préférences tarifaires ont été supprimées pour les chaussures en provenance de Chine.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Lagura a importé des chaussures dans l’Union au cours de l’année 2007. Entre les mois de février et de septembre de cette année, Lagura a déposé plusieurs déclarations en douane en vue de la mise en libre pratique de ces marchandises au sein de l’Union. Afin d’attester l’origine de celles-ci, des certificats d’origine «formule A» ont été joints aux déclarations en douane, indiquant qu’elles provenaient de Macao et qu’elles avaient été produites par les sociétés S. et V., ayant leur siège dans cette même région. Sur la base de ces documents, l’importation des chaussures n’a été grevée, à chaque reprise, que d’un droit préférentiel au taux de 3,5 % par le Hauptzollamt.

11

Le Hauptzollamt, suite à la réception d’informations selon lesquelles certaines marchandises originaires de Chine avaient été indûment déclarées comme provenant de Macao afin...

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