Helm Düngemittel GmbH v Hauptzollamt Krefeld.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:52
Date06 February 2014
Celex Number62012CJ0613
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-613/12
62012CJ0613

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Accord euro-méditerranéen avec l’Égypte — Article 20 du protocole no 4 — Preuve de l’origine — Certificat de circulation des marchandises EUR.1 — Certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement délivré lorsque la marchandise ne se trouve plus sous le contrôle de l’autorité douanière d’émission — Refus d’application du régime préférentiel»

Dans l’affaire C‑613/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 12 décembre 2012, parvenue à la Cour le 24 décembre 2012, dans la procédure

Helm Düngemittel GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Helm Düngemittel GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et T. Scharf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, approuvé par la décision 2004/635/CE du Conseil, du 21 avril 2004 (JO L 304, p. 38, ci-après l’«accord euro-méditerranéen avec l’Égypte»), et plus particulièrement de l’article 20 du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d’association EU-Égypte, du 17 février 2006 (JO L 73, p. 1, ci-après le «protocole no 4»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Helm Düngemittel GmbH (ci-après «Helm Düngemittel») au Hauptzollamt Krefeld (administration douanière de Krefeld), au sujet de l’imposition de droits d’importation.

Le cadre juridique

La convention de Vienne

3

Aux termes de l’article 1er de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, ci-après la «convention de Vienne»), intitulé «Portée de la présente Convention», celle-ci s’applique aux traités entre États.

4

L’article 3 de la convention de Vienne, intitulé «Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention», dispose:

«Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des États et d’autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:

[...]

b)

à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;

[...]»

5

L’article 26 de la convention de Vienne, intitulé «Pacta sunt servanda», prévoit:

«Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.»

6

L’article 31 de la convention de Vienne, intitulé «Règle générale d’interprétation», prévoit à son paragraphe 1:

«Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.»

L’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte

7

L’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte est entré en vigueur le 1er juin 2004.

8

Aux termes de l’article 1er de cet accord:

«1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs:

[...]

de fixer les conditions d’une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

[...]»

9

Figurant sous le titre II dudit accord, relatif à la libre circulation des marchandises, l’article 6 de ce dernier dispose:

«La Communauté et l’Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [...]»

10

L’article 8 du même accord, qui, conformément à l’intitulé du titre II, chapitre 1, de celui-ci, s’applique aux produits industriels, est libellé comme suit:

«Les produits originaires d’Égypte sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d’effet équivalent.»

11

Aux termes de l’article 27 de l’accord euro-méditerranéen avec l’Égypte:

«La notion de ‘produits originaires’ aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.»

12

En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du protocole no 4, qui figure sous le titre V de ce dernier, intitulé «Preuve de l’origine»:

«Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Égypte, de même que les produits originaires d’Égypte à l’importation dans la Communauté, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 [...]

[...]»

13

Selon l’article 17, paragraphe 1, du protocole no 4, «[l]e certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation».

14

L’article 20 du protocole no 4 dispose:

«Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Égypte, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Égypte. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

Il ressort de la décision de renvoi que Helm Düngemittel a acheté un lot de 9300 tonnes métriques d’urée en Égypte et a affrété un navire pour en transporter une partie à Terneuzen (Pays-Bas) et l’autre partie à Hambourg (Allemagne). Le 2 février 2009, les autorités douanières égyptiennes ont établi un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (ci-après le «certificat de circulation») pour la totalité de la marchandise, qui indiquait l’Égypte comme pays d’origine.

16

Le 11 février 2009, Helm Düngemittel a présenté ce certificat aux autorités douanières néerlandaises et leur a demandé de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement (ci-après le «certificat de circulation de remplacement») en vue de la scission de la marchandise et de l’expédition d’une partie de celle-ci vers l’Allemagne.

17

Le 12 février 2009, le navire est arrivé dans le port de Terneuzen, où la partie de la marchandise...

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