Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:435
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-134/05
Date18 July 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62005CJ0134

Affaire C-134/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Manquement d'État — Libre prestation des services — Droit d'établissement — Recouvrement extrajudiciaire de créances»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Recouvrement extrajudiciaire de créances

(Art. 43 CE et 49 CE)

En prévoyant l'obligation pour toute entreprise exerçant l'activité de recouvrement extrajudiciaire de créances :

- de demander, bien que l'entreprise dispose d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente d'une province, une nouvelle autorisation dans chaque autre province où elle veut déployer ses activités, sauf à conférer un mandat à un représentant autorisé dans cette autre province, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

- de disposer de locaux sur le territoire couvert par l'autorisation et d'y afficher les prestations qui peuvent être effectuées pour les clients, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

- de disposer d'un local dans chaque province où elle entend exercer ses activités, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

(cf. points 47, 64, 66, 87 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 juillet 2007 (*)

«Manquement d’État – Libre prestation des services – Droit d’établissement – Recouvrement extrajudiciaire de créances»

Dans l’affaire C‑134/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 mars 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en soumettant l’exercice de l’activité de recouvrement extrajudiciaire de créances à une série de conditions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.

Le cadre juridique

2 Le texte unique des lois relatives à la sécurité publique (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), approuvé par le décret royal n° 773, du 18 juin 1931 (GURI n° 146, du 26 juin 1931, ci-après le «texte unique»), prévoit ce qui suit.

3 Aux termes de l’article 115 du texte unique:

«Il n’est pas permis d’ouvrir ou de diriger des agences de prêts sur gage ou d’autres agences d’affaires, quels qu’en soient l’objet et la durée, même sous forme d’agences de vente, d’expositions, de salons ou de foires commerciales et autres, sans autorisation délivrée par le questore [autorité de police locale].

L’autorisation est également nécessaire pour l’exercice du métier de courtier ou d’entremetteur.

Les agences visées par le présent article sont notamment les agences destinées à la collecte d’informations devant être diffusées avec des bulletins ou d’autres moyens similaires.

L’autorisation vaut exclusivement pour les locaux qui y sont indiqués.

La représentation est autorisée.»

4 Conformément à l’article 8 du texte unique:

«Les autorisations de police sont personnelles: elles ne peuvent en aucun cas être transmises ni donner lieu à des rapports de représentation, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Dans les cas où la représentation est permise dans le cadre d’une autorisation de police, le représentant doit posséder les qualités nécessaires pour obtenir l’autorisation et recevoir l’approbation de l’autorité de police qui a délivré l’autorisation.»

5 L’article 9 du texte unique prévoit:

«Outre les conditions établies par la loi, toute personne ayant obtenu une autorisation de police doit observer les consignes que l’autorité de sécurité publique estimera devoir lui imposer dans l’intérêt général.»

6 L’article 11 du texte unique dispose:

«Sans préjudice des conditions particulières prévues par la loi dans chaque cas, les autorisations de police doivent être refusées:

1. aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de trois ans pour un crime commis de manière intentionnelle et n’ayant pas obtenu une réhabilitation;

2. aux personnes ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’une mesure de sûreté, ayant été déclarées délinquants habituels ou professionnels, ou ayant des tendances criminelles.

Les autorisations de police peuvent être refusées aux personnes ayant été condamnées pour des crimes contre l’État ou contre l’ordre public, ou pour des crimes contre les personnes commis avec violence, ou encore pour vol, vol aggravé, extorsion, séquestration de personne aux fins de vol ou d’extorsion, ou pour violence ou résistance à l’autorité ainsi qu’à quiconque n’est pas en mesure de prouver sa bonne conduite.

Les autorisations doivent être révoquées quand les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont plus remplies, en tout ou en partie, dans le chef de la personne autorisée et peuvent être révoquées lorsque surviennent ou apparaissent des circonstances qui auraient imposé ou permis le refus de l’autorisation.»

7 L’article 16 du texte unique énonce:

«Les fonctionnaires et agents de sécurité publique ont la faculté d’accéder à toute heure aux locaux destinés à l’exercice d’activités soumises à des autorisations de police et de s’assurer du respect des obligations imposées par la loi, les règlements ou les autorités.»

8 L’article 120 du texte unique est libellé comme suit:

«Les commerçants et les agences publiques visées aux articles précédents sont obligés de tenir un registre journalier des affaires de la façon qui sera déterminée par le règlement et de garder affiché en permanence et de façon visible, dans les locaux de l’agence, le tableau des opérations auxquelles elles se rapportent, avec le tarif des prix y afférents.

Lesdits commerçants ne peuvent pas accomplir d’opérations différentes de celles indiquées dans le tableau précité ni appliquer des prix supérieurs à ceux indiqués dans le tarif […]»

9 La circulaire du ministère de l’Intérieur 559/C 22103.12015, du 2 juillet 1996 (ci-après la «circulaire»), adressée à tous les questori de l’État italien, complète et interprète certaines dispositions du texte unique.

10 Cette circulaire indique, entre autres, que, afin d’éviter que les tarifs pratiqués soient extrêmement différenciés dans une même province, il est nécessaire de fixer des paramètres objectifs et homogènes.

11 En ce qui concerne la compatibilité de l’exercice de l’activité de recouvrement extrajudiciaire de créances avec celui d’autres activités soumises à des règles différentes, la circulaire précise que les agences de recouvrement de créances «sont réputées ne pas avoir le droit d’effectuer les opérations financières régies par le décret législatif n° 385/93 [portant le texte unique des lois en matière bancaire et de crédit (Testo unico delle legi in materia bancaria e creditizia), du 1er septembre 1993 (supplément ordinaire à la GURI n° 230, du 30 septembre 1993, ci-après la ‘loi sur les activités bancaires et de crédit’)], lesquelles sont réservées exclusivement aux intermédiaires financiers expressément inscrits sur le registre ad hoc du ministère du Trésor».

La procédure précontentieuse

12 La Commission, étant d’avis que certaines dispositions du texte unique telles que précisées et complétées par la circulaire sont incompatibles avec les articles 43 CE et 49 CE, a, le 21 mars 2002, envoyé une lettre de mise en demeure à la République italienne.

13 Tout en contestant l’existence d’une infraction aux articles susmentionnés du traité CE, les autorités italiennes ont répondu qu’un groupe de travail avait été chargé de procéder à un examen approfondi de la réglementation en cause aux fins d’une révision de celle-ci.

14 Après avoir demandé auxdites autorités de lui communiquer les résultats des travaux de ce groupe, la Commission a reçu, dans le courant du mois de mai 2004, une lettre annonçant la préparation d’un projet de loi visant à la révision de la réglementation en cause.

15 Ni le texte ni le calendrier d’adoption de ce projet ne lui ayant toutefois été communiqués, la Commission a, le 7 juillet 2004, adressé un avis motivé à la République italienne, invitant cet État membre à se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

16 À l’appui de son recours, la Commission fait valoir huit griefs concernant les conditions et obligations imposées par la réglementation en vigueur en Italie pour l’exercice de l’activité de recouvrement extrajudiciaire de créances dans cet État membre.

17 Ces griefs sont tirés, respectivement:

– de l’incompatibilité avec l’article 49 CE de la condition relative à l’obtention d’une autorisation délivrée par le questore;

– de l’incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de la limitation territoriale de l’autorisation;

– de l’incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de l’obligation de disposer de locaux sur le territoire couvert par l’autorisation;

– de l’incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de l’obligation de conférer un mandat à un représentant autorisé pour...

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