T.G. van Laarhoven v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:92
Date16 February 2012
Celex Number62010CJ0594
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑594/10
62010CJ0594

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Limitation — Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti — Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise»

Dans l’affaire C-594/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 29 octobre 2010, parvenue à la Cour le 17 décembre 2010, dans la procédure

T. G. van Laarhoven

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour M. van Laarhoven, par lui-même,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. van Laarhoven au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») due sur l’utilisation pour les besoins privés de l’assujetti de véhicules automobiles affectés au patrimoine de son entreprise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2 de la sixième directive «[s]ont soumises à la [TVA] [...] les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4

L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de ladite directive assimile à une prestation de services effectuée à titre onéreux «l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la [TVA]».

5

Aux termes de l’article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, la base d’imposition est constituée, «pour les opérations visées à l’article 6, paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services».

6

L’article 17 de la même directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de celle-ci, dispose:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

6. Au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la [TVA]. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.

[...]»

7

L’article 20, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive prévoit:

«1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

a)

lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer;

b)

lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 5, paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d’exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.

2. En ce qui concerne les biens d’investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l’année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

[...]»

La réglementation néerlandaise

8

L’article 2 de la loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting 1968, ci-après la «loi relative à la TVA») dispose:

«Est déduite de la taxe due sur les livraisons de biens et prestations de services la taxe due au titre des livraisons de biens et prestations de services destinées à l’entrepreneur, des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par lui et des importations de biens qui lui sont destinés.»

9

L’article 15 de la loi relative à la TVA est libellé comme suit:

«1. La taxe visée à l’article 2 qui est déduite par l’entrepreneur correspond:

a)

à la taxe qui a été portée en compte sur une facture établie conformément aux règles en vigueur par d’autres entrepreneurs, au cours de la période de déclaration, au titre de livraisons de biens et de prestations de services effectuées en faveur de l’entrepreneur;

[...]

6. Les modalités relatives à la déduction de la taxe sont fixées par arrêté ministériel lorsque les biens et services sont également utilisés par l’entrepreneur à des fins autres que ses opérations taxées [...]. Les modalités relatives à la déduction de la taxe sont fixées par arrêté ministériel lorsqu’une voiture est utilisée par l’entrepreneur également à des fins privées. Dans ce cadre, il est possible de prévoir que l’exclusion de marchandises utilisées par l’entrepreneur dans son entreprise ne soit pas prise en considération.

[...]»

10

L’article 15, paragraphe 1, de l’arrêté d’application de la loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, ci-après l’«arrêté relatif à la TVA»), pris en exécution de l’article 15, paragraphe 6, de ladite loi, prévoit:

«La taxe qui pèse sur la détention — y compris l’acquisition — par l’opérateur d’un véhicule automobile utilisé également autrement que dans le cadre de l’entreprise (utilisation privée) est d’abord portée en déduction comme si le véhicule était exclusivement utilisé dans le cadre de l’entreprise; puis, eu égard à l’utilisation privée, un montant de taxe de 12 % est dû, annuellement, sur le montant des coûts qui, pour l’impôt sur le revenu, sont considérés comme prélèvement, si le véhicule, pour cet impôt, avait été comptabilisé dans le patrimoine de l’entreprise. À cet égard, l’utilisation du véhicule à des fins privées...

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