Baris Unal v Staatssecretaris van Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:623
Date29 September 2011
Celex Number62010CJ0187
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-187/10

Affaire C-187/10

Baris Unal

contre

Staatssecretaris van Justitie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Accord d’association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1, premier tiret — Ressortissant turc — Permis de séjour — Regroupement familial — Séparation des partenaires — Retrait du permis de séjour — Effet rétroactif»

Sommaire de l'arrêt

Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre à une activité salariée dans cet État membre et droit de séjour corrélatif

(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

L’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a eu lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret.

En effet, d'une part, cette disposition ne saurait être interprétée de manière à permettre à un État membre de modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs sur le marché de l’emploi de l’État membre d’accueil. D'autre part, ne pas admettre qu'un tel travailleur a bénéficié dans l'État membre d'accueil d’un emploi régulier depuis plus d’un an irait à l’encontre du principe général du respect des droits acquis selon lequel, dès lors qu’un ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits au titre d’une disposition de la décision nº 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de cette nature n’étant pas imposée par cette décision.

(cf. points 42, 50, 53 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

«Accord d’association CEE-Turquie – Décision nº 1/80 du conseil d’association – Article 6, paragraphe 1, premier tiret – Ressortissant turc – Permis de séjour – Regroupement familial – Séparation des partenaires – Retrait du permis de séjour – Effet rétroactif»

Dans l’affaire C‑187/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 13 avril 2010, parvenue à la Cour le 16 avril 2010, dans la procédure

Baris Unal

contre

Staatssecretaris van Justitie,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, M. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour M. Unal, par Mes A. H. Hekman et B. Mor-Yazir, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Unal, ressortissant turc, au Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci-après le «Staatssecretaris») au sujet des décisions de ce dernier de rejeter sa demande visant à modifier la restriction dont était assorti son permis de séjour de durée déterminée et de lui retirer ledit permis.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

L’accord d’association

3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs, ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté européenne.

4 L’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est rédigé comme suit:

«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

5 L’article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 dispose que les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché de l’emploi d’un État membre qui ont été autorisés à le rejoindre ont le droit de répondre, sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins.

La réglementation nationale

6 Conformément à l’article 8, sous a), de la loi procédant à une révision générale de la loi sur les étrangers (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n° 495, ci-après la «Vw 2000»), un étranger peut résider légalement aux Pays-Bas s’il dispose d’un permis de séjour à durée déterminée qui lui a été délivré en application de l’article 14 de cette loi.

7 L’article 14, paragraphe 2, de la Vw 2000 dispose:

«Un permis de séjour à durée déterminée est assorti de conditions limitatives en rapport avec la raison pour laquelle le séjour est autorisé. D’autres conditions peuvent être imposées. […]»

8 L’article 16...

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