GD European Land Systems – Steyr GmbH v Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:365
Docket NumberC-262/15
Celex Number62015CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 May 2016
62015CJ0262

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 mai 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement de marchandises — Règlement (CEE) no 2658/87 — Nomenclature combinée — Position 8710 et sous-position 9305 91 00 — Note 3 de la section XVII et note 1, sous c), du chapitre 93 — Chars et automobiles blindées de combat — Armes de guerre — Classement d’un système de tourelle»

Dans l’affaire C‑262/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 19 mai 2015, parvenue à la Cour le 1er juin 2015, dans la procédure

GD European Land Systems – Steyr GmbH

contre

Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GD European Land Systems – Steyr GmbH, par Mes P. Csoklich et R. Schneider, Rechtsanwälte,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 3 de la section XVII et de la note 1, sous c), du chapitre 93 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p. 1) (ci-après la « NC »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GD European Land Systems – Steyr (ci-après « GD ») au Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien (bureau des douanes d’Eisenstadt Flughafen Wien, Autriche) (ci-après le « bureau des douanes »), au sujet du classement, au sein de la NC, d’un système de tourelle (station d’armes Multi Gun Turret System).

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4

L’article 12 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la version de la NC applicable aux faits au principal est celle afférente à l’année 2014, issue du règlement no 1001/2013.

5

La première partie de la NC, relative aux « Dispositions préliminaires », comprend un titre I, consacré aux « Règles générales », dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...] »

6

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend la section XVII, intitulée « Matériel de transport », dont la note 2, sous ij), et la note 3 sont libellées de la manière suivante :

« 2.

Ne sont pas considérés comme “parties” ou “accessoires”, même lorsqu’ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :

[...]

ij)

les armes (chapitre 93) ;

[...]

3.

Au sens des chapitres 86 à 88, les références aux “parties” ou aux “accessoires” ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente section. Lorsqu’une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal. »

7

La section XVII de la NC comprend un chapitre 87, intitulé « Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires », qui comprend la position 8710. Cette position est libellée comme suit :

« 8710 00 00Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non ; leurs parties…………………………………………. »

8

La section XIX de la deuxième partie de la NC, intitulée « Armes, munitions et leurs parties et accessoires », comprend un chapitre 93, lui aussi intitulé « Armes, munitions et leurs parties et accessoires », dont la note 1, sous c), précise :

« 1.

Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

c)

les chars de combat et automobiles blindés (no 8710) ;

[...] »

9

Ce chapitre 93 comprend les positions 9301 à 9305 de la NC :

« 9301

[...]

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches :

9302 00 00

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304……………………………………………………

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre [...] :

[...]

9304 00 00

[...]

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du no 9307……………………..

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304 :

[...]

9305 20 00

9305 9100

9305 9900

[...]

– de fusils ou carabines du no 9303……………………

– autres :

– – des armes de guerre du no 9301…………………

– – autres…………………………………………... »

Le règlement (CEE) no 2913/92

10

L’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1), dispose :

« 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et selon des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis‑à‑vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités. »

Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

11

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

12

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de ladite convention.

13

La note explicative relative à la position 8710 du SH précise :

« La présente position couvre, d’une part, les chars de combat [tanks] et les automobiles blindées, armés ou non, et d’autre part, leurs parties.

Les chars de combat ou tanks sont des véhicules blindés à chenilles, armés de diverses armes offensives (canons, mitrailleuses, lance‑flammes, etc.) logées généralement dans une tourelle pivotante [...]

Parties

La présente position couvre aussi les parties des véhicules blindés visés ci-dessus, pour autant que ces parties satisfassent aux deux conditions suivantes :

1.

Être reconnaissables comme étant destinées exclusivement ou principalement auxdits véhicules.

2.

Ne pas être exclues en vertu des notes de la section XVII (voir les considérations générales de cette section).

Parmi ces parties, on peut citer :

1)

Les châssis de véhicules blindés et leurs parties (tourelles, portes et capots blindés, etc.).

[...] »

14

La note explicative relative à la position 9305 du SH énonce :

« Parmi les parties et accessoires relevant de cette position, on peut citer :

1...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT