Christian Liffers v Producciones Mandarina SL and Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:173
Date17 March 2016
Celex Number62015CJ0099
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-99/15
62015CJ0099

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2004/48/CE — Article 13, paragraphe 1 — Œuvre audiovisuelle — Activité contrefaisante — Dommages-intérêts — Modalités de calcul — Montant forfaitaire — Préjudice moral — Inclusion»

Dans l’affaire C‑99/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 12 janvier 2015, parvenue à la Cour le 27 février 2015, dans la procédure

Christian Liffers

contre

Producciones Mandarina SL,

Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Liffers, par Me E. Jordi Cubells, abogado,

pour Producciones Mandarina SL, par Me A. González Gozalo, abogado,

pour Mediaset España Comunicación SA, par Me R. Seel, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. E. Gippini Fournier et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Liffers à Producciones Mandarina SL (ci-après «Mandarina») et Mediaset España Comunicación SA, anciennement Gestevisión Telecinco SA (ci-après «Mediaset»), au sujet d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 10, 17 et 26 de la directive 2004/48 sont ainsi libellés:

«(10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher [l]es législations [des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(17)

Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise.

[...]

(26)

En vue de réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte commise par un contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit. Le montant des dommages-intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. Le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification.»

4

L’article 13, paragraphe 1, de cette directive, intitulé «Dommages-intérêts», prévoit:

«Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte;

ou

b)

à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

[...]»

Le droit espagnol

5

L’article 140 de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvé par le décret royal législatif 1/1996 portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce domaine (Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), du 12 avril 1996 (BOE no 97, p. 14369), tel que modifié par la loi 19/2006 élargissant les moyens de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et établissant des règles procédurales pour faciliter l’application de divers règlements communautaires (ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), du 5 juin 2006 (BOE no 134, p. 21230, ci-après la «loi sur la propriété intellectuelle»), dispose:

«1. L’indemnisation pour les dommages et préjudices qui est due au titulaire du droit qui a été enfreint comprend non seulement la valeur de la perte subie, mais également celle du manque à gagner résultant de la violation de son droit. Le montant de l’indemnité peut comprendre, le cas échéant, les frais de recherche exposés pour obtenir des preuves raisonnables de la commission de l’infraction visée par la procédure judiciaire.

2. L’indemnisation pour les dommages et préjudices est...

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