Lahti Energia Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:98
Date25 February 2010
Celex Number62009CJ0209
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-209/09

Affaire C-209/09

Procédure engagée par

Lahti Energia Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Installation d’incinération — Installation de coïncinération — Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie — Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, point 5)

Une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’issue d’un traitement thermique appliqué à des déchets sera à considérer, conjointement avec cette usine, comme une «installation de coïncinération» au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2000/76 sur l’incinération des déchets, lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.

En effet, lorsque le processus de production d’énergie ou de produit n’est concrétisé et achevé que lors du transfert dans la centrale de production d’énergie des substances gazeuses résultant du traitement thermique appliqué aux déchets dans l’usine à gaz, le complexe composé de l’usine et de la centrale doit être appréhendé conjointement aux fins de l’application de la directive 2000/76, et ce en raison du lien technico-fonctionnel liant alors les deux installations. En outre, ceci se justifie par le fait que les substances nocives issues du traitement thermique appliqué aux déchets, traitement débuté dans l’usine à gaz, ne se déploient et ne sont évacuées, au moins partiellement, qu’une fois le gaz brut transféré dans la centrale de production d’énergie.

(cf. points 29, 31 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 février 2010 (*)

«Directive 2000/76/CE – Incinération des déchets – Installation d’incinération – Installation de coïncinération – Complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie – Incinération dans la centrale de production d’énergie du gaz non purifié issu du traitement thermique de déchets dans l’usine à gaz»

Dans l’affaire C‑209/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 8 juin 2009, parvenue à la Cour le 10 juin 2009, dans la procédure engagée par

Lahti Energia Oy,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans et K. Schiemann, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Lahti Energia Oy, par Mme J. Savelainen, directeur général,

– pour le Salpausselän luonnonystävät ry, par M. M. Vikberg, directeur,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. I. Koskinen et A. Marghelis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (JO L 332, p. 91).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lahti Energia Oy (ci-après «Lahti Energia»), entreprise détenue par la ville de Lahti, au Itä-Suomen ympäristölupavirasto (service de l’environnement de la Finlande orientale, ci-après l’«ympäristölupavirasto») au sujet de la soumission aux exigences de la directive 2000/76 d’un complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie.

Le cadre juridique

La directive 2000/76

3 Les cinquième et vingt-septième considérants de la directive 2000/76 se lisent comme suit:

«(5) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 du traité, il est nécessaire d’entreprendre des actions au niveau de la Communauté. Le principe de précaution fournit la base permettant de prendre des mesures ultérieures. La présente directive se limite à fixer les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d’incinération et de coïncinération.

[…]

(27) On ne devrait pas permettre que la coïncinération de déchets dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l’incinération de déchets vienne augmenter, dans une mesure supérieure à celle autorisée pour les installations d’incinération spécialement prévues à cet effet, les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz d’échappement qui résulte d’une telle coïncinération. Celle-ci devrait donc faire l’objet de limitations appropriées.»

4 Aux termes de l’article 3 de cette directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘déchet’: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)];

[…]

4) ‘installation d’incinération’: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;

5) ‘installation de coïncinération’: une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et:

– qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou

– dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

Si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est...

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