Twoh International BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:550
Docket NumberC-184/05
Celex Number62005CJ0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 September 2007

Affaire C-184/05

Twoh International BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Livraisons intracommunautaires — Exonération — Absence d'obligation pour l'administration fiscale de recueillir des preuves — Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects — Règlement (CEE) nº 218/92 — Coopération administrative dans le domaine des impôts indirects»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)

L'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, lu conjointement avec la directive 77/799 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 92/12, et avec le règlement nº 218/92 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, doit être interprété en ce sens que les autorités fiscales de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire ne sont pas tenues de demander des informations aux autorités de l'État membre de destination allégué par le fournisseur.

En premier lieu, il ressort des premier et deuxième considérants de la directive sur l'assistance mutuelle ainsi que du troisième considérant du règlement sur la coopération administrative que ceux-ci avaient pour objectif de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et de permettre aux États membres de constater avec exactitude le montant de la taxe à prélever. En second lieu, il découle de l'intitulé de la directive sur l'assistance mutuelle et du règlement sur la coopération administrative qu'ils ont été adoptés en vue de régir la collaboration entre les autorités fiscales des États membres. Ainsi, ces actes ne confèrent aucun droit aux particuliers hormis celui d'obtenir la confirmation de la validité de «numéro d'identification 'TVA' d'une personne déterminée», conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement sur la coopération administrative. En outre, lesdits actes communautaires prévoient également des limites à la collaboration entre les États membres, car les autorités de l'État requis ne sont pas tenues de fournir les informations demandées en toutes circonstances. Il s'ensuit que la directive sur l'assistance mutuelle et le règlement sur la coopération administrative n'ont pas été adoptés afin de mettre en place un système d'échange d'informations entre les administrations fiscales des États membres leur permettant d'établir le caractère intracommunautaire des livraisons effectuées par un assujetti qui n'est pas en mesure de fournir lui-même les preuves nécessaires à cette fin.

(cf. points 30-31, 33-34, 38 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 septembre 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Article 28 quater, A, sous a), premier alinéa – Livraisons intracommunautaires – Exonération – Absence d’obligation pour l’administration fiscale de recueillir des preuves – Directive 77/799/CEE – Assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects – Règlement (CEE) n° 218/92 – Coopération administrative dans le domaine des impôts indirects»

Dans l’affaire C‑184/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 22 avril 2005, parvenue à la Cour le 25 avril 2005, dans la procédure

Twoh International BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Twoh International BV, par Me J. H. Sassen, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol ainsi que par M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. E. Fitzsimons, SC, et B. Conway, BL,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme C. Lança, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»), lu conjointement avec la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (JO L 336, p. 15), telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive sur l’assistance mutuelle»), et avec le règlement (CEE) nº 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) (JO L 24, p. 1, ci-après le «règlement sur la coopération administrative»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Twoh International BV (ci-après «Twoh») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à propos d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’année 1996 à la suite de livraisons intracommunautaires de biens.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La sixième directive

3 Conformément à l’article 2 de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ainsi que les importations de biens.

4 Aux termes de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a) les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

La directive sur l’assistance mutuelle

5 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive sur l’assistance mutuelle dispose:

«Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les...

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