Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG v Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:295
Docket NumberC-508/99
Celex Number61999CJ0508
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 May 2002
EUR-Lex - 61999J0508 - FR

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 mai 2002. - Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG contre Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Rassemblement de capitaux - Directive 69/335/CEE - Champ d'application - Société en commandite simple - Cession de la participation du commandité à une société à responsabilité limitée - Apport soumis, avant la cession et l'entrée en vigueur de la directive, au paiement d'un droit directement proportionnel à son montant. - Affaire C-508/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04455


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Transformation d'une société de personnes en une société de capitaux - Perception du droit d'apport outre la perception d'un droit sur les apports à la société de personnes - Admissibilité

irective du Conseil 69/335)

Sommaire

$$Les dispositions de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblement de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à la perception du droit d'apport lors de la transformation d'une société de personnes en une société de capitaux, au sens de la même directive, lorsque, avant l'entrée en vigueur de ladite directive, tous les apports effectués en contrepartie des parts sociales de la société de personnes ont déjà donné lieu à la perception d'un droit, que celui-ci présente ou non les mêmes caractéristiques que le droit d'apport, au sens de l'article 10 de la directive. L'interdiction posée à cette dernière disposition ne saurait en effet s'appliquer à un droit ou impôt qui, quelles que soient ses caractéristiques, frappe les apports à des sociétés qui ne sont pas des sociétés de capitaux au sens de la directive.

( voir points 28, 32 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-508/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

et

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à la Cour le 24 décembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 69/335»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Palais am Stadtpark Hotelbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG (ci-après «Palais») à la Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland (administration des finances, ci-après la «Finanzlandesdirektion») au sujet de la perception du droit d'apport lors de la transformation de Palais en une société de capitaux au sens de la directive 69/335 en raison de l'entrée dans son capital d'une société à responsabilité limitée en tant que commandité.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3 Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l'une des conditions essentielles à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur.

4 Selon le sixième considérant de la directive 69/335, la poursuite d'une...

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