Harman International Industries, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:544
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-212/07
Date02 December 2008
Celex Number62007TJ0212
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-212/07

Harman International Industries, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Barbara Becker — Marque communautaire verbale antérieure BECKER — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. Existe, sur l'ensemble du territoire de la Communauté, pour un public manifestant un degré d'attention relativement élevé, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire entre le signe verbal Barbara Becker, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque communautaire verbale BECKER enregistrée antérieurement pour des produits relevant de la même classe. En effet, l’identité ou la similitude des produits visés par les marques en conflit ne sont pas contestées et la marque demandée Barbara Becker et la marque BECKER présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle. Quand bien même les produits en cause seraient destinés à un public ayant un niveau d’attention relativement élevé, ce public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

(cf. points 25-26, 31, 40)

2. Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.

L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans les cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.

(cf. points 28-30)

3. Lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires.

(cf. point 37)

4. Lorsqu’une marque verbale est composée de deux éléments dont l’un est commun au seul élément constituant une autre marque verbale, il n’est pas requis, pour constater un risque de confusion, que l’élément commun aux marques en conflit constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque composée. Si une telle condition était requise, alors même que l’élément commun a une position distinctive autonome dans la marque composée, le titulaire de la marque antérieure serait privé du droit exclusif conféré par cette marque.

(cf. point 41)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Barbara Becker – Marque communautaire verbale antérieure BECKER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑212/07,

Harman International Industries, Inc., établie à Northridge, Californie (États-Unis), représentée par M. M. Vanhegan, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Barbara Becker, demeurant à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Me P. Baronikians, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre Harman International Industries, Inc. et Mme Barbara Becker,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2007,

à la suite de l’audience du 24 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 novembre 2002, l’intervenante, Mme Barbara Becker, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale Barbara Becker en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

3 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 13/2004, du 29 mars 2004.

4 Le 24 juin 2004, la requérante, Harman International Industries, Inc., a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par celle‑ci, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du...

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