People’s Mojahedin Organization of Iran v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:550
CourtGeneral Court (European Union)
Date04 December 2008
Docket NumberT-284/08
Celex Number62008TJ0284
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

4 décembre 2008 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Recours en annulation – Droits de la défense – Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire T‑284/08,

People’s Mojahedin Organization of Iran, établie à Auvers‑sur‑Oise (France), représentée initialement par Me J.-P. Spitzer, avocat, et M. D. Vaughan, QC, puis par Me Spitzer, M. Vaughan et Mme M.‑E. Demetriou, Barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. G.‑J. Van Hegleson, M. Bishop et Mme E. Finnegan, puis par M. Bishop et Mme Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A.‑L. During, en qualité d’agents,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Aalto et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21), pour autant qu’elle concerne la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Pour un exposé des premiers antécédents du présent litige, il est renvoyé aux arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T‑228/02, Rec. p. II‑4665, ci‑après l’« arrêt OMPI », points 1 à 26), et du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑256/07, non encore publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt PMOI », points 1 à 37).

2 Par arrêt du 7 mai 2008, la Court of Appeal (England & Wales) [cour d’appel (Angleterre et pays de Galles), Royaume‑Uni, ci-après la « Court of Appeal »] a rejeté la demande du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni, ci-après le « Home Secretary ») visant à être autorisé à introduire devant cette juridiction un pourvoi contre la décision de la Proscribed Organisations Appeal Commission (commission d’appel concernant les organisations interdites, Royaume-Uni, ci-après la « POAC ») du 30 novembre 2007, par laquelle cette juridiction avait fait droit à un recours formé contre la décision du Home Secretary du 1er septembre 2006 refusant de lever la proscription de la People’s Mojahedin Organization of Iran (ci‑après la « requérante » ou la « PMOI ») en tant qu’organisation impliquée dans le terrorisme et avait ordonné audit Home Secretary de soumettre au Parlement du Royaume‑Uni un projet d’ordonnance (Order) retirant la requérante de la liste des organisations proscrites au Royaume-Uni en vertu du Terrorism Act 2000 (loi de 2000 sur le terrorisme).

3 Par cette décision, la POAC avait notamment qualifié de « perverse » (perverse) la conclusion du Home Secretary, contenue dans sa décision du 1er septembre 2006 refusant de lever la proscription de la requérante, selon laquelle celle-ci était encore, à cette époque, une organisation « impliquée dans le terrorisme » (concerned in terrorism), au sens du Terrorism Act 2000. Selon l’appréciation de la POAC, la seule conviction qu’un décideur raisonnable aurait pu honnêtement envisager, que ce soit en septembre 2006 ou par la suite, était que la PMOI ne satisfaisait plus à aucun des critères nécessaires pour le maintien de sa proscription. En d’autres termes, sur la base du matériel devant elle, la POAC avait considéré que la PMOI n’était plus impliquée dans le terrorisme en septembre 2006 et qu’elle ne l’était toujours pas à la date de la décision en question (arrêt PMOI, points 168 et 169).

4 Il ressort de la décision de la POAC (point 10) que le matériel en question comprenait certains éléments d’information relatifs à des événements concernant la PMOI survenus en France. À cet égard, la POAC s’est plus particulièrement référée au fait que les bureaux du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) près de Paris avaient été perquisitionnés le 17 juin 2003, qu’un grand nombre de membres du CNRI avaient été interpellés, et certains placés en garde à vue, mais que, bien qu’une importante somme d’argent ait été trouvée, aucune poursuite n’avait été intentée.

5 Par son arrêt précité, la Court of Appeal a confirmé les appréciations de la POAC. Elle a de surcroît indiqué que les éléments d’information confidentiels produits par le Home Secretary renforçaient sa conclusion selon laquelle celui-ci n’aurait pas pu raisonnablement considérer que la PMOI avait l’intention de revenir au terrorisme dans le futur.

6 Par ordonnance du 23 juin 2008, entrée en vigueur le 24 juin, le Home Secretary a dès lors radié le nom de la PMOI de la liste des organisations proscrites au titre du Terrorism Act 2000. Cette radiation a été approuvée par les deux chambres du Parlement du Royaume-Uni.

7 Par la décision 2008/583/CE, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21, ci‑après la « décision attaquée »), le Conseil a néanmoins maintenu, avec d’autres, le nom de la requérante dans la liste figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70, version française rectifiée au JO 2007, L 164, p. 36) (ci‑après la « liste litigieuse »).

8 Le point 5 des considérants de la décision attaquée, dont il est constant qu’il vise la PMOI, énonce :

« Dans le cas d’un groupe, le Conseil a tenu compte du fait que la décision d’une autorité compétente qui servait de justification pour l’inclusion de ce groupe sur la liste n’était plus en vigueur depuis le 24 juin 2008. Cependant, de nouveaux éléments concernant ce groupe ont été portés à l’attention du Conseil. Le Conseil a considéré que ces nouveaux éléments justifiaient l’inclusion de ce groupe [dans] la liste. »

9 La décision attaquée a été notifiée à la requérante sous couvert d’une lettre du Conseil du 15 juillet 2008 (ci-après la « lettre de notification »). Dans cette lettre, le Conseil a notamment indiqué ce qui suit :

« Le Conseil a de nouveau décidé d’inclure [la PMOI] dans la liste (…) Le Conseil a pris note du fait que la décision de l’autorité compétente qui avait servi de justification pour l’inclusion de [la PMOI] dans la liste n’est plus en vigueur depuis le 24 juin. Toutefois, le Conseil a reçu de nouvelles informations qui sont pertinentes pour cette inclusion. Ayant pris ces informations en considération, le Conseil a décidé que [la PMOI] devait encore être incluse dans la liste susmentionnée. Dès lors, le Conseil a amendé l’exposé des motifs en conséquence. »

10 Dans l’exposé des motifs joint à la lettre de notification (ci-après l’« exposé des motifs »), le Conseil a exposé ce qui suit :

« La [PMOI] est un groupe fondé en 1965 dans l’objectif initial de renverser le régime impérial. Ses membres ont ainsi pris part à l’élimination de plusieurs milliers d’‘agents’ de l’ancien régime et ont compté parmi les responsables de la prise d’otages à l’ambassade des États‑Unis à Téhéran. Alors qu’elle comptait initialement parmi les acteurs les plus radicaux de la révolution islamique, la PMOI, après son interdiction, est entrée dans la clandestinité et a mené de nombreuses actions contre le régime en place à Téhéran. L’organisation a ainsi été à l’origine d’attentats terroristes, par exemple l’attentat contre le siège du parti de la République islamiste, le 28 juin 1981, au cours duquel ont été tués plus d’une centaine de cadres parmi les plus importants du régime (ministres, députés, hauts fonctionnaires), et l’assassinat, le 30 août 1981, du président Rajai et de son Premier ministre Javad Bahonar. En avril 1992, la PMOI a mené des attaques terroristes contre des représentations diplomatiques et des installations iraniennes dans treize pays. Au cours de la campagne présidentielle de 1993, le groupe a ouvertement revendiqué la responsabilité d’un certain nombre d’attaques contre des installations pétrolières, dont la plus grande raffinerie d’Iran. En avril 1999, la PMOI a revendiqué la responsabilité de l’assassinat du chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, Ali Sayyad Shirazi. En 2000 et 2001, l’organisation a revendiqué la participation de ses membres à de nouvelles opérations de commando contre l’armée et des bâtiments gouvernementaux iraniens, près de la frontière entre l’Iran et l’Irak, et, le 5 février 2000, elle a procédé à une attaque au mortier contre des bâtiments officiels à Téhéran. Par ailleurs, des membres de cette organisation, implantée dans différents États membres de l’Union européenne, font actuellement l’objet de poursuites pour des activités délictueuses visant au financement de leurs activités. Ces actes tombent sous le coup des dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, sous a), c), d), f), g), h) et i) de la position commune 2001/931, et ont été commis dans les buts visés à son article 1er, paragraphe 3, [sous] i) et iii).

La [PMOI] tombe sous le coup de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n°...

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