Compagnie maritime belge SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:237
CourtGeneral Court (European Union)
Date01 July 2008
Docket NumberT-276/04
Celex Number62004TJ0276
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-276/04

Compagnie maritime belge SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Abus de position dominante collective — Conférence maritime — Décision infligeant une amende sur le fondement d’une décision antérieure partiellement annulée par la Cour — Règlement (CEE) nº 2988/74 — Délai raisonnable — Droits de la défense — Sécurité juridique — Autorité de la chose jugée »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission — Décision constatant une infraction et infligeant une amende — Annulation partielle concernant l'imposition de l'amende

(Art. 229 CE; règlements du Conseil nº 17, nº 2988/74 et nº 4056/86, art. 11, § 2, 19, § 2 et 21)

2. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Interruption — Portée

(Règlements du Conseil nº 17 et nº 2988/74, art. 2, § 1, d), et 2)

3. Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière d'amendes — Application exclusive du règlement nº 2988/74

(Règlement du Conseil nº 2988/74, art. 2, § 1 et 3)

4. Concurrence — Amendes — Appréciation en fonction du comportement individuel de l'entreprise

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères définis dans les lignes directrices arrêtées par la Commission — Applicabilité aux infractions aux règles de la concurrence dans le domaine des transports maritimes

(Traité CECA, art. 65, § 5; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 4056/86, art. 19, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes ou atténuantes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, points 2 et 3)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Nécessité de prendre en compte les chiffres d'affaires des entreprises concernées — Absence

(Règlement du Conseil nº 4056/86)

1. Lorsque, en présence d'une décision de la Commission constatant une infraction aux règles de concurrence et infligeant une amende, le juge communautaire a, en raison d'un vice de procédure et tout en rejetant les moyens de fond relatifs à la constatation de l'infraction, annulé partiellement ladite décision, en ce qui concerne l'amende infligée, la Commission peut à bon droit adopter une nouvelle décision visant, d'une part, à infliger une nouvelle amende sur le fondement des parties non annulées de la première décision et, d'autre part, à corriger les vices de forme sanctionnés par le juge. Cette nouvelle décision s'analyse alors exclusivement comme une décision infligeant une amende et non comme une décision de constatation d'infraction et doit, sous peine d'illégalité, être adoptée dans le respect des règles de prescription édictées dans le règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence. À cet égard, s'agissant plus particulièrement d'une infraction commise dans le secteur des transports maritimes, ni le règlement nº 4056/86, déterminant les modalités d'applications des articles [81 CE] et [82 CE] aux transports maritimes, ni le règlement nº 17 n’ont expressément exclu l’adoption formellement dissociée, sur deux fondements juridiques distincts, de deux actes distincts, à savoir celui constatant l’infraction (dans le cas du règlement nº 4056/86, sur le fondement de son article 11, paragraphe 1) et celui infligeant l’amende (sur le fondement de l’article 19, paragraphe 2, du même règlement).

Après épuisement des voies de recours disponibles contre une telle décision juridictionnelle ou après expiration des délais prévus pour ces recours, les parties non annulées de la première décision de la Commission acquièrent l'autorité de la chose jugée, font définitivement partie de l'ordonnancement juridique communautaire et produisent tous leurs effets de droit. Il s'ensuit que, dans le cadre d'un recours en annulation contre la nouvelle décision de la Commission, l'entreprise sanctionnée ne saurait remettre en cause de nouveau la matérialité de l'infraction, celle-ci ayant été constatée de manière définitive par la Commission dans sa première décision. Pour les mêmes raisons, cette entreprise ne saurait non plus invoquer avec succès ni une prétendue violation de ses droits de la défense lors de la procédure administrative préalable à l'adoption de la première décision, ni un défaut de motivation tiré du fait que la nouvelle décision infligeant une amende s'est purement et simplement référée aux parties non annulées de la première décision qui établissaient l'infraction. Par ailleurs, dans sa compétence de pleine juridiction en application de l'article 21 du règlement nº 4056/86, au sens de l'article 229 CE, le Tribunal peut valablement s'y référer pour apprécier le montant de l'amende infligée.

(cf. points 22-23, 55, 57, 60, 62-63, 76, 83,110)

2. Conformément au libellé de l’article 2, paragraphe 2, du règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence, l’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction en cause. Par conséquent, une entreprise membre d'une conférence maritime ne saurait contester l'interruption à son égard du délai de prescription d'une infraction à laquelle elle a participé avec d'autres membres de cette conférence au seul motif qu'elle n'est pas destinataire de la communication des griefs adressée à la conférence maritime.

(cf. points 30-31)

3. Le règlement nº 2988/74, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence, a institué une réglementation complète régissant en détail les délais dans lesquels la Commission est en droit, sans porter atteinte à l’exigence fondamentale de sécurité juridique, d’infliger des amendes aux entreprises faisant l’objet de procédures d’application des règles communautaires de la concurrence. En présence de cette réglementation, toute considération liée à l’obligation pour la Commission d’exercer son pouvoir d’infliger des amendes dans un délai raisonnable doit être écartée.

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'invocation d'une prétendue violation de la sécurité juridique ou des droits de la défense. En effet, d'une part, le règlement nº 2988/74 prend expressément en compte, dans son deuxième considérant, la nécessité d'assurer la sécurité juridique, précisément en introduisant le principe de la prescription. D'autre part, aussi longtemps que la prescription prévue par ce règlement n'est pas acquise, toute entreprise ou association d'entreprises faisant l'objet d'une enquête en matière de politique de la concurrence au titre du règlement nº 17 demeure dans l'incertitude quant à l'issue de cette procédure et l'infliction éventuelle de sanctions ou d'amendes. Ainsi, la prolongation de cette incertitude est inhérente aux procédures d'application du règlement nº 17 et ne constitue pas, en soi, une atteinte aux droits de la défense.

(cf. points 41, 43)

4. Dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 82 CE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif que d’autres opérateurs économiques ne se sont pas vu infliger d’amende, alors même que le juge communautaire n’est pas saisi de la situation de ces derniers.

(cf. point 94)

5. Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA sont également applicables par analogie aux infractions aux règles de la concurrence dans le domaine des transports maritimes constatées et sanctionnées en application du règlement nº 4056/86, déterminant les modalités d'application des articles [81 CE] et [82 CE] aux transports maritimes.

(cf. point 109)

6. La Commission ne peut être tenue, en règle générale, ni de retenir une poursuite de l’infraction en tant que circonstance aggravante, ni de considérer la cessation d’une infraction comme circonstance atténuante. En effet, l’application d’une réduction ferait double emploi avec la prise en compte de la durée de l’infraction dans le calcul des amendes. Par conséquent, la Commission ne saurait aucunement être tenue d’accorder, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, une réduction d’amende pour la cessation d’une infraction manifeste, que cette cessation ait lieu avant ou après ses interventions.

(cf. point 120)

7. Lors de la détermination du montant d'une amende pour violation des règles de concurrence dans le secteur des transports maritimes, la Commission n’est pas tenue d’effectuer son calcul de l’amende à partir des montants fondés sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées.

À cet égard, il est sans pertinence d'invoquer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, car, d'une part, cette pratique ne sert pas elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence dans ce secteur, étant donné que celui-ci est défini uniquement dans le règlement nº 4056/86, déterminant les modalités d'applications des articles [81 CE] et [82 CE] aux transports maritimes, et, d'autre part, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence.

(cf. points 131-133)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

1er juillet 2008 (*)

« Concurrence – Abus de position dominante collective – Conférence maritime – Décision infligeant une amende sur le fondement d’une décision antérieure partiellement annulée par la Cour – Règlement (CEE) n° 2988/74 – Délai raisonnable – Droits de la défense – Sécurité juridique – Autorité de la chose jugée »

Dans...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT