Greencarrier Freight Services Latvia SIA v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:102
Docket NumberC‑571/12
Celex Number62012CJ0571
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2014
62012CJ0571

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Articles 70, paragraphe 1, et 78 — Déclarations en douane — Examen partiel des marchandises — Prélèvement d’échantillons — Code incorrect — Extension des résultats aux marchandises identiques couvertes par des déclarations en douane antérieures après l’octroi de la mainlevée — Contrôle a posteriori — Impossibilité de demander un examen supplémentaire des marchandises»

Dans l’affaire C‑571/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 21 novembre 2012, parvenue à la Cour le 6 décembre 2012, dans la procédure

Greencarrier Freight Services Latvia SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Greencarrier Freight Services Latvia SIA, par M. A. Brunavs, assisté de Me B. Cera, advokāte,

pour le gouvernement letton, par Mme I. Kucina ainsi que par MM. K. Freimanis et I. Kalninš, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Keppenne ainsi que par MM. A. Sauka et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Greencarrier Freight Services Latvia SIA (ci-après «GFSL»), société à responsabilité limitée de droit letton, au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID»), au sujet du prélèvement de droits à l’importation et de l’infliction d’une amende lors d’un contrôle a posteriori de plusieurs déclarations en douane.

Le cadre juridique

3

Les considérants 5 et 6 du code des douanes se lisent comme suit:

«considérant que, pour garantir un équilibre entre les besoins des administrations douanières en vue d’assurer la bonne application de la réglementation douanière, d’une part, et le droit des opérateurs économiques d’être traités de façon équitable, d’autre part, des possibilités étendues de contrôle doivent notamment être prévues pour lesdites administrations et un droit de recours pour lesdits opérateurs; que la mise en œuvre d’un système de recours dans le domaine douanier exige du Royaume-Uni d’introduire de nouvelles procédures administratives qui ne pourront pas être instituées avant le 1er janvier 1995;

considérant qu’il convient, eu égard à l’importance éminente que revêt pour la Communauté le commerce extérieur, de supprimer ou, à tout le moins, de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers».

4

L’article 68 de ce code prévoit:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a)

à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

b)

à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

5

Aux termes de l’article 70 dudit code:

«1. Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.

2. Pour l’application du paragraphe 1, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.»

6

L’article 71 de ce même code est rédigé comme suit:

«1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

7

L’article 78 du code des douanes dispose:

«1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

8

Aux termes de l’article 221, paragraphes 1 et 3, de ce code:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. [...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

GFSL importe de Russie, pour le compte de Hantas SIA, des biscuits et des bâtonnets chocolatés afin de les mettre en libre pratique dans l’Union européenne.

10

Au cours des mois d’avril et de mai 2007, le VID a procédé à une inspection des droits de douane acquittés par Hantas SIA entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 sur la base de 35 déclarations en douane remplies par GFSL, laquelle devait être considérée comme débitrice en cas de naissance d’une dette douanière.

11

Ce contrôle a fait suite au prélèvement et à l’analyse, par le VID, d’échantillons relatifs à six déclarations en douane effectuées au cours des mois d’octobre et de novembre 2005 (ci-après les «déclarations en douane en cause»). S’appuyant sur les résultats de ce contrôle, le VID a observé que, dans 29 déclarations en douane présentées entre le 4 juin 2004 et le 29 novembre 2005, en ce compris les six déclarations en douane en cause, GFSL avait déclaré les marchandises importées dans l’Union pour y être mises en libre pratique selon des codes de la nomenclature combinée pour leur classification dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) institué à l’article 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié, qui étaient incorrects.

12

Par décision du 31 mai 2007, le VID a informé GFSL de la naissance d’une dette douanière, a fixé les montants des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, majorés des intérêts de retard et lui a infligé une amende pour application incorrecte des codes de la nomenclature combinée.

13

La réclamation de GFSL à l’encontre de cette décision a été rejetée par une décision du VID du 14 septembre 2007.

14

Cette décision de rejet a fait l’objet d’un recours en annulation devant l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district), qui l’a partiellement accueilli par jugement du 29 juin 2009, lequel a été confirmé par l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale d’appel). Cette dernière a jugé, par arrêt du 8 décembre 2011, que, si les droits à l’importation, la taxe sur la valeur ajoutée et l’amende concernant les marchandises visées dans les déclarations en douane...

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