European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:714
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 November 2010
Docket NumberC-47/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0047

Affaire C-47/09

Commission européenne

contre

République italienne

«Rapprochement des législations — Produits de cacao et de chocolat — Étiquetage — Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression ‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Directives 79/112, 2000/13 et 2000/36 — Produits de cacao et de chocolat

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2, § 1, a), et 2000/36, art. 3, § 1 et 5; directive du Conseil 79/112)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, de la directive 2000/36, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ainsi que de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 un État membre dont la réglementation prévoit la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» la dénomination de vente des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao.

En effet, la directive 2000/36 a procédé à une harmonisation totale des dénominations de vente des produits de chocolat, alors que le législateur communautaire a prévu que l’ajout de matières grasses végétales de substitution implique non pas l’emploi de dénominations différentes pour ces produits, mais la présence d’informations supplémentaires sur l’étiquette. Ainsi, l’addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao à des produits de cacao et de chocolat qui respectent les teneurs minimales exigées par ladite directive, ne saurait avoir pour effet de changer substantiellement la nature de ces produits, au point de les transformer en des produits différents. L’insertion, sur une autre partie de l’étiquetage, d’une indication neutre et objective informant les consommateurs de l’absence, dans le produit, de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffirait pour assurer une information correcte des consommateurs

(cf. points 29, 32, 39, 41, 45, 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 novembre 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Produits de cacao et de chocolat – Étiquetage – Ajout du mot ‘pur’ ou de l’expression ‘chocolat pur’ à l’étiquetage de certains produits»

Dans l’affaire C‑47/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 janvier 2009,

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. D. Nardi, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l’adjectif «pur» ou avec la mention «chocolat pur» l’étiquetage des produits de chocolat qui ne contiennent pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juin 2000, relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (JO L 197, p. 19), et, d’autre part, des dispositions combinées des articles 3 de la directive 2000/36 et 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’étiquetage des produits de cacao et de chocolat est réglementé par une directive «horizontale», à savoir la directive 2000/13 et par une directive «verticale» ou «sectorielle», la directive 2000/36, qui constitue une lex specialis par rapport à la directive 2000/13.

La directive 2000/36

3 La directive 2000/36 vise, d’une part, à poser des règles communes pour l’ajout aux produits de cacao et de chocolat des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao et, d’autre part, à réaliser une harmonisation des dénominations de vente.

4 En vue de l’utilisation des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, les cinquième, sixième, neuvième et dixième considérants de la directive 2000/36 sont ainsi rédigés:

«(5) L’addition aux produits de chocolat de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est admise dans certains États membres jusqu’à 5 % au maximum.

(6) L’addition aux produits de chocolat de certaines matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu’à 5 % au maximum doit être admise dans tous les États membres. Ces matières grasses végétales doivent être des équivalents du beurre de cacao et donc être définies selon des critères techniques et scientifiques.

[…]

(9) Pour les produits de chocolat auxquels ont été ajoutées des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, il convient de garantir au consommateur une information correcte, neutre et objective en plus de la liste des ingrédients.

(10) Toutefois, la directive 79/112/CEE n’empêche pas l’étiquetage des produits de chocolat d’indiquer qu’il n’a pas été ajouté de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, dès lors que l’information est correcte, neutre et objective et qu’elle n’induit pas le consommateur en erreur.»

5 En ce qui concerne les dénominations de vente, le septième considérant de la directive 2000/36 est libellé comme suit:

«Afin de garantir l’unicité du marché intérieur, tout produit de chocolat qui relève du champ d’application de la présente directive doit pouvoir circuler à l’intérieur de la Communauté sous les dénominations de vente qui résultent des dispositions de l’annexe I de la présente directive.»

6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1. Les matières grasses végétales autres que le beurre de cacao définies et énumérées à l’annexe II peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat définis à l’annexe I, partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Cette addition ne peut dépasser 5 % du produit fini, après déduction du poids total de toute autre matière comestible utilisée conformément à la partie B de l’annexe I, sans que soit réduite la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao.

2. Les produits de chocolat qui, en vertu du paragraphe 1, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao peuvent être commercialisés dans tous les États membres, à condition que leur étiquetage, tel que prévu à l’article 3, soit complété par la mention suivante, attirant l’attention et clairement lisible: ‘contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao’. Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractères gras au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit.»

7 L’article 3 de la directive 2000/36 prévoit:

«La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l’annexe I, selon les conditions suivantes:

1) Les dénominations de vente prévues à l’annexe I sont réservées aux seuls produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner.

[…]

5) Les dénominations de vente ‘chocolat’, ‘chocolat au lait’ et ‘chocolat de couverture’ prévues à l’annexe I peuvent être complétées par des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité, pour autant que les produits contiennent:

– dans le cas du chocolat: pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao,

– dans le cas du chocolat au lait: pas moins...

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