Budějovický Budvar, národní podnik v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:574
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 December 2008
Docket NumberT-225/06,,T-255/06,,T-309/06,T-257/06
Celex Number62006TJ0225
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 décembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD – Appellations ‘bud’ – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans les affaires jointes T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06,

Budějovický Budvar, národní podnik, établie à Česke Budějovice (République tchèque), représentée par Mes F. Fajgenbaum et C. Petsch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Anheuser-Busch, Inc., établie à Saint Louis, Missouri (États-Unis), représentée initialement par Mes V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel et A. Pohlmann, puis par Mes von Bomhard, Renck et Goebel, avocats,

ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, rendues les 14 juin (affaire R 234/2005-2), 28 juin (affaires R 241/2005-2 et R 802/2004-2) et 1er septembre 2006 (affaire R 305/2005-2), relatives à des procédures d’opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 26 août (affaire T‑225/06), 15 septembre (affaires T‑255/06 et T‑257/06) et 14 novembre 2006 (affaire T‑309/06),

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposés au greffe du Tribunal les 30 janvier (affaire T‑225/06), 20 février (affaire T‑257/06), 26 avril (affaire T‑255/06) et 27 avril 2007 (affaire T‑309/06),

vu les mémoires en réponse d’Anheuser-Busch, Inc. déposés au greffe du Tribunal les 30 janvier (affaire T‑225/06), 28 février (affaire T‑257/06), 7 mai (affaire T‑255/06) et 24 mai 2007 (affaire T‑309/06),

vu l’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 25 février 2008, portant jonction des présentes affaires aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal,

à la suite de l’audience du 1er avril 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

A – Droit international

1 Les articles 1er à 5 de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après l’« arrangement de Lisbonne »), adopté le 31 octobre 1958, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifié le 28 septembre 1979, disposent ce qui suit :

« Article premier

1) Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle.

2) Ils s’engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent arrangement, les appellations d’origine des produits des autres pays de l’Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle […] visé dans la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle […]

Article 2

1) On entend par appellation d’origine, au sens du présent arrangement, la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Le pays d’origine est celui dont le nom, ou dans lequel est située la région ou la localité dont le nom, constitue l’appellation d’origine qui a donné au produit sa notoriété.

Article 3

La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘façon’, ‘imitation’ ou similaires.

Article 4

Les dispositions du présent arrangement n’excluent en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d’origine dans chacun des pays de l’Union particulière, en vertu d’autres instruments internationaux, tels que la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et ses révisions subséquentes, et l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses révisions subséquentes, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence.

Article 5

1) L’enregistrement des appellations d’origine sera effectué auprès du Bureau international, à la requête des administrations des pays de l’Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d’user de ces appellations selon leur législation nationale.

2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux administrations des divers pays de l’Union particulière et les publiera dans un recueil périodique.

3) Les administrations des pays pourront déclarer qu’elles ne peuvent assurer la protection d’une appellation d’origine, dont l’enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l’indication des motifs, dans un délai d’une année à compter de la réception de la notification de l’enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l’appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prétendre, conformément à l’article 4 ci-dessus.

[…] »

2 Les règles 9 et 16 du règlement d’exécution de l’arrangement de Lisbonne, tel qu’entré en vigueur le 1er avril 2002, prévoient ce qui suit :

« Règle 9

Déclaration de refus

1) Toute déclaration de refus est notifiée au Bureau international par l’administration compétente du pays contractant pour lequel le refus est émis et doit être signée par cette administration.

[…]

Règle 16

Invalidation

1) Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans un pays contractant et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, ladite invalidation doit être notifiée au Bureau international par l’administration compétente de ce pays contractant.

[…] »

3 Les articles 1er et 2 du traité relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels signé le 11 juin 1976 entre l’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque, et intégré depuis lors dans l’ordre juridique de la République tchèque (ci-après la « convention bilatérale ») disposent ce qui suit :

« Article premier

Chacun des États contractants s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement contre la concurrence déloyale dans la vie des affaires les indications de provenance, appellations d’origine et autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels relevant des catégories visées à l’article 5 et précisées dans l’accord prévu à l’article 6, ainsi que les noms et illustrations mentionnés aux articles 3, 4 et 8, paragraphe 2.

Article 2

On entend par indications de provenance, appellations d’origine et autres appellations indiquant la provenance au sens du présent traité toutes les indications qui se rapportent directement ou indirectement à la provenance d’un produit. Une telle indication est en général constituée d’une appellation géographique. Toutefois, elle peut également être constituée d’autres mentions si les milieux intéressés du pays d’origine y voient, en liaison avec le produit ainsi appelé, une indication du pays de production. Lesdites appellations peuvent contenir, outre l’indication d’un territoire de provenance géographiquement déterminé, des mentions relatives à la qualité du produit concerné. Ces propriétés particulières des produits sont exclusivement ou principalement la conséquence d’influences géographiques ou humaines. »

4 L’article 5, paragraphe 1, point B 2, de la convention bilatérale mentionne les bières parmi les catégories de produits tchèques concernés par la protection instaurée par cette convention.

5 Aux termes de l’article 6 de la convention bilatérale, « les appellations relatives à des produits, pour lesquelles les conditions des articles 2 et 5 s’appliquent, qui bénéficient de la protection du traité et qui ne sont dès lors pas des dénominations génériques seront énumérées dans un accord qui devra être conclu entre les gouvernements des deux États contractants ».

6 L’article 16, paragraphe 3, de la convention bilatérale dispose que les deux parties contractantes peuvent la dénoncer moyennant un préavis d’au moins un an, formulé par écrit et selon la voie diplomatique.

7 Conformément à l’article 6 de la convention bilatérale, un accord sur l’application de celle-ci (ci-après l’« accord bilatéral ») a été conclu le 7 juin 1979. L’annexe B de l’accord bilatéral vise, pour les « appellations tchécoslovaques pour des produits agricoles et industriels », dans la catégorie « bière », l’appellation « Bud ».

B – Droit communautaire

8 Les articles 8 et 43 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, sont ainsi rédigés :

« Article 8

Motifs relatifs de refus

[…]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la...

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