European Ombudsman v Frank Lamberts.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:174
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-234/02
Date23 March 2004
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62002CJ0234
Arrêt de la Cour
Affaire C-234/02 P


Médiateur européen
contre
Frank Lamberts


«Pourvoi – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Traitement par le médiateur européen d'une plainte relative à un concours interne de titularisation»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 3 juillet 2003
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 23 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en indemnité – Objet – Demande d'indemnisation d'un dommage causé en raison du prétendu mauvais traitement d'une plainte par le médiateur européen – Recevabilité – Compétence du juge communautaire compatible avec les pouvoirs de contrôle du Parlement – Absence de mise en cause de l'indépendance du médiateur

(Art. 195 CE, 235 CE et 288, al. 2, CE; statut du médiateur européen, art. 3, § 7 et 8, et 8)

2.
Recours en indemnité – Autonomie par rapport aux recours en annulation et en carence – Nécessité d'apprécier la légalité du comportement de l'institution ou de l'organe communautaire à l'origine du dommage pour établir la responsabilité – Recours visant à obtenir réparation d'un dommage résultant du prétendu mauvais traitement d'une plainte par le médiateur européen – Appréciation de la légalité du comportement du médiateur dans l'exercice de ses fonctions

(Art. 235 CE et 288, al. 2, CE)

3.
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

(Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; Règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

4.
Médiateur européen – Obligation générale d'informer les plaignants des voies de recours et des délais – Absence

(Statut du médiateur européen, art. 2, § 5)

5.
Médiateur européen – Recherche d'une solution conforme à l'intérêt particulier du citoyen concerné – Obligation de coopération avec l'institution en cause – Pouvoir d'appréciation du médiateur – Décision concluant à l'impossibilité de trouver une solution donnant satisfaction au plaignant – Faute de service – Absence

(Statut du médiateur européen, art. 3, § 5)
1.
S’il est vrai que le médiateur européen dispose d’une large marge d’appréciation quant au bien-fondé des plaintes des citoyens qu’il reçoit et aux suites à donner à celles-ci et qu’il ne lui incombe, dans ce contexte, aucune obligation de résultat, de sorte que le contrôle du juge communautaire doit être limité, il ne saurait être exclu que, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un citoyen puisse démontrer que le médiateur a commis une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire dans l’exercice de ses fonctions de nature à causer un préjudice au citoyen concerné. Dès lors, est recevable, en principe, un recours en indemnité fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté en raison du prétendu mauvais traitement d’une plainte par le médiateur.
À cet égard, un contrôle juridictionnel des activités du médiateur européen n’est pas exclu du fait des pouvoirs de contrôle dont le Parlement dispose à son encontre. En effet, d’une part, l’obligation pour le médiateur de faire rapport au Parlement ne peut être analysée comme un contrôle du Parlement sur la bonne exécution par le médiateur de ses missions dans le traitement des plaintes des citoyens. D’autre part, la procédure de démission d’office du médiateur vise une appréciation de son activité envisagée globalement et non un contrôle par le Parlement de l’accomplissement par le médiateur de ses missions lors du traitement d’une plainte d’un citoyen. En tout état de cause, les compétences dont dispose le Parlement à l’égard du médiateur ne s’apparentent pas à un pouvoir de contrôle juridictionnel. Par conséquent, un contrôle juridictionnel de l’activité du médiateur ne fait pas double emploi avec celui qu’exerce le Parlement.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que la possibilité de voir engagée, sous certaines conditions, la responsabilité de la Communauté en raison d’un comportement du médiateur, dans l’exercice de ses fonctions, qui serait contraire au droit communautaire, soit de nature à mettre en cause l’indépendance du médiateur.

(cf. points 43-48, 52)

2.
Le recours en responsabilité est une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique. Alors que les recours en annulation et en carence visent à sanctionner l’illégalité d’un acte juridiquement contraignant ou l’absence d’un tel acte, le recours en responsabilité a pour objet la demande en réparation d’un préjudice découlant d’un acte ou d’un comportement illicite imputable à une institution ou à un organe communautaire.
À cet égard, l’une des conditions du droit à réparation étant l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits à des particuliers, il y a lieu, en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, d’apprécier le comportement qui est à l’origine du dommage pour établir la responsabilité d’une institution ou d’un organe communautaire. De fait, si une juridiction communautaire ne pouvait apprécier la légalité du comportement d’une institution ou d’un organe communautaire, la procédure prévue à l’article 235 CE serait privée de son effet utile.
Par conséquent, plus particulièrement, dans le cadre d’un recours fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté et visant à la réparation d’un préjudice prétendument causé par la manière dont le médiateur européen a traité une plainte, il convient d’apprécier la légalité du comportement du médiateur dans l’exercice de ses fonctions.

(cf. points 59-62)

3.
Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens. Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

(cf. points 75-77)

4.
Les dispositions régissant l’exercice des fonctions de médiateur européen et plus particulièrement l’article 2, paragraphe 5, de la décision 94/262, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, n’imposent au médiateur aucune obligation d’informer le plaignant des autres voies de recours qui s’offrent à lui et des délais à respecter pour utiliser les voies de recours juridictionnelles. Il ne lui incombe pas, à plus forte raison, de conseiller au plaignant de suivre une voie de recours quelconque. S’il peut être dans l’intérêt du bon accomplissement de la mission qui lui a été conférée par le traité que le médiateur informe, le cas échéant, le citoyen concerné des recours à introduire afin de servir au mieux ses intérêts, l’article 2, paragraphe 5, de la décision 94/262 ne saurait être interprété comme constitutif d’un droit pour le plaignant à être renvoyé devant le Tribunal pour y former un recours en annulation contre la décision de l’institution, objet de la plainte.

(cf. points 80-81)

5.
En ce qui concerne la recherche d’une solution à l’amiable dans un litige opposant la personne qui l’a saisi d’une plainte à une institution communautaire, conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la décision 94/262, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, le médiateur européen est uniquement tenu de coopérer avec l’institution concernée afin de rechercher une solution de nature à éliminer le cas de mauvaise administration et à donner satisfaction au plaignant. Il dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation très étendu. En particulier, il doit apprécier si la recherche d’une solution donnant satisfaction au plaignant est envisageable, étant précisé qu’il existe des situations dans lesquelles la recherche d’une telle solution n’est pas possible, ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, des dispositions d’exécution dudit statut, auquel cas le médiateur classe l’affaire par une décision motivée. En tout état de cause, il ne peut être reproché au médiateur de ne pas avoir correctement rempli la mission qui lui est confiée au seul motif qu’il a conclu à l’impossibilité de trouver une solution donnant satisfaction au plaignant. Il s’ensuit que le médiateur peut, sans commettre de faute de service, conclure dans la décision clôturant une enquête déterminée que la recherche d’une solution à l’amiable donnant satisfaction au plaignant ne peut aboutir.

(cf. point 82)




ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
23 mars 2004(1)


«Pourvoi – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle – Traitement par le médiateur européen d'une plainte relative à un...

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