Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:382
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 December 2007
Docket NumberT-308/05
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62005TJ0308

Affaire T-308/05

République italienne

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonds structurels — Cofinancement — Règlements (CE) nos 1260/1999 et 448/2004 — Conditions d’éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d’aides d’État ou en relation avec l’octroi d’aides — Preuve de l’utilisation des fonds par les destinataires ultimes — Recours en annulation — Acte attaquable »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours

(Art. 230 CE et 233 CE; règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32, § 1, al. 4, et 3)

2. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1)

3. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours

(Art. 230 CE; règlement du Conseil nº 1260/1999)

4. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes nationaux

(Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32; règlement de la Commission nº 448/2004, annexe, règle nº 1, points 1 et 2)

5. Budget des Communautés européennes — Concours financier communautaire — Contrôle financier des interventions

(Art. 10 CE et 274 CE; règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32, § 1, al. 3, et 38, § 1, g); règlement de la Commission nº 438/2001, art. 2, § 1, et 7, § 2)

6. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Réglementation communautaire — Exigence de clarté et de prévisibilité

7. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes nationaux

(Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32, § 1, al. 3)

8. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes nationaux

(Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 32, § 1, al. 3; règlement de la Commission nº 448/2004, annexe, règle nº 1, point 1.3)

1. Le recours en annulation au sens de l'article 230 CE est ouvert à l'égard de toutes dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit.

À cet égard, lorsqu'elle est saisie d'une demande de paiement de la participation des fonds structurels dans le cadre d'un régime d'aides qui est recevable au sens de l'article 32, paragraphe 3, du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, la Commission n'est pas autorisée à perpétuer un état d'inaction. Sous réserve des disponibilités budgétaires, elle doit en effet procéder aux paiements intermédiaires correspondant à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la réception de celle-ci, conformément à l'article 32, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dès lors, si la Commission avait en l'espèce méconnu cette obligation d'agir, l'État membre concerné aurait dû, pour le contester, introduire un recours en carence. Dans l'hypothèse où ce recours en carence aurait été déclaré bien fondé, il aurait incombé à la Commission, en application de l'article 233 CE, de prendre les mesures qu'aurait comporté l'exécution de l'arrêt. En conséquence, une lettre de la Commission, en ce qu'elle révèle à un État membre son refus d'agir concernant les demandes de paiement jusqu'à la réception d'informations relatives aux acomptes, ne produit aucun effet de droit pouvant être dénoncé dans le cadre d'un recours en annulation introduit sur le fondement de l'article 230 CE.

(cf. points 56, 59, 62)

2. L'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit de ce fait expliciter en quoi consistent les moyens sur lesquels le recours est fondé, de sorte qu'elle ne peut se limiter à la seule énonciation abstraite de ceux-ci.

De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu'un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête.

(cf. points 71-72)

3. Une lettre de la Commission adressée à un État membre demandant à ce dernier de compléter les déclarations de dépenses accompagnant les demandes de paiement de la participation des fonds structurels qu'il lui avait adressées, en ce qu'elle renvoie à une note interprétative relative à l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, selon laquelle, dans le cadre des régimes d'aides d'État au sens de l'article 87 CE ou en relation avec l'octroi d'aides, les acomptes versés par les organismes nationaux non accompagnés des justificatifs de leur utilisation par les destinataires ultimes n'étaient pas éligibles à la participation des fonds, n'a pas modifié le champ d'application de la réglementation communautaire et ne saurait, dans cette mesure, constituer un acte qui serait attaquable au sens de l'article 230 CE.

(cf. points 102, 114)

4. En ce qu'une lettre de la Commission adressée à un État membre se fonde sur une note interprétative relative à l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, selon laquelle, dans le cadre des régimes d'aides d'État au sens de l'article 87 CE ou en relation avec l'octroi d'aides, les acomptes versés par les organismes nationaux non accompagnés des justificatifs de leur utilisation par les destinataires ultimes n'étaient pas éligibles à la participation des fonds, pour refuser de mettre à la charge des fonds les montants correspondant à des acomptes non justifiés par des preuves documentées de leur utilisation par les destinataires ultimes, ladite lettre est conforme à l'article 32 dudit règlement nº 1260/1999 et à la règle nº 1, points 1 et 2, de l'annexe du règlement nº 448/2004, modifiant le règlement nº 1685/2000 portant modalités d'exécution du règlement nº 1260/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels.

(cf. points 103, 148)

5. La Commission exerce la tâche d'exécution du budget général de l'Union européenne en vertu de l'article 274 CE. Ce dernier article n'opérant aucune distinction en fonction du mode de gestion appliqué, la Commission continue d'exercer cette responsabilité générale dans le cadre de la gestion partagée des fonds structurels. Il résulte, de surcroît, des articles 10 CE et 274 CE que, dans le cadre de la gestion partagée des fonds structurels, les États membres doivent coopérer avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme aux principes de bonne gestion financière. Les règles précitées sont rappelées à l'article 38, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 1260/1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, qui concerne le contrôle financier des interventions.

Lorsque les systèmes de gestion et de contrôle des États membres sont fiables et assurent une « piste d'audit suffisante » au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement nº 438/2001, fixant les modalités d'application dudit règlement nº 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels, la certification, par l'État membre concerné, des dépenses déclarées fournit, en principe, une assurance suffisante à la Commission de l'exactitude, de la régularité et de l'éligibilité des demandes de concours communautaire, comme il résulte de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement nº 438/2001.

Cependant, dans un cas où la Commission et un État membre font une interprétation divergente d'un texte déterminant les conditions d'éligibilité de certaines dépenses, la fiabilité du système national de gestion et de contrôle n'assure plus à la Commission que les dépenses déclarées par cet État membre correspondent toutes à des dépenses éligibles au sens de la réglementation applicable. Il appartient alors à l'État membre concerné, dans l'exercice de ses responsabilités en matière de certification des dépenses et dans le cadre d'une coopération loyale avec les institutions communautaires, de mettre la Commission en mesure d'exécuter le budget sous sa propre responsabilité, en lui fournissant tous les éléments d'information que celle-ci juge nécessaires pour lui permettre d'effectuer des paiements conformes à l'article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement nº 1260/1999. Toute autre solution porterait atteinte à l'effet utile de l'article 38, paragraphe 1, de ce dernier règlement et, plus largement, des articles 10 CE et 274 CE.

(cf. points 109, 111-112)

6. La législation communautaire doit être claire et son application prévisible pour tous ceux qui sont concernés. Le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, requiert que tout acte qui vise à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit communautaire, qui doit être expressément indiquée comme base légale de l'acte, et prescrit la forme juridique que celui-ci doit revêtir. Toutefois, l'omission de la référence à la base juridique précise d'un acte peut ne pas constituer un vice substantiel lorsque celle-ci peut être déterminée à l'appui d'autres éléments de l'acte. Une référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et la...

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