Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG v Stadt Kempten.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:830 |
Docket Number | C-425/17 |
Celex Number | 62017CJ0425 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 October 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 octobre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral – Notions de “tabac à mâcher” et de “tabac à usage oral” – Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets-portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags) »
Dans l’affaire C‑425/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, Allemagne), par décision du 11 juillet 2017, parvenue à la Cour le 14 juillet 2017, dans la procédure
Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG
contre
Stadt Kempten,
en présence de :
Landesanwaltschaft Bayern,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG, par Me A. Mayer, Rechtsanwalt, |
– |
pour la Stadt Kempten, par Mme C. Hage, en qualité d’agent, |
– |
pour la Landesanwaltschaft Bayern, par Me P. Hahn, Landesanwalt, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A. Vasilopoulou et E. Chroni, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. C. Hödlmayr et J. Tomkin, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, points 6 et 8, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG à la Stadt Kempten (ville de Kempten, Allemagne) au sujet de l’interdiction faite à cette société de commercialiser sur le marché allemand des produits du tabac sans combustion. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 32, 34 et 35 de la directive 2014/40 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive 2014/40, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...]
[...] » |
5 |
L’article 17 de ladite directive, intitulé « Tabac à usage oral », prévoit : « Les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de [la République d’]Autriche, de la [République de] Finlande et [du Royaume de] Suède. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 |
Günter Hartmann Tabakvertrieb est une société allemande qui importe en Allemagne divers produits du tabac qu’elle distribue sur le marché allemand, au nombre desquels figurent, notamment, les produits dénommés « Thunder Chewing Tobacco » et « Thunder Frosted Chewing Bags », fabriqués par V2 Tobacco A/S, société de droit danois. |
7 |
Dans un avis du 18 septembre 2014, le Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (service du Land de Bavière chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, Allemagne) a analysé le produit « Thunder Frosted Chewing Bags », distribué sur le marché allemand par Günter Hartmann Tabakvertrieb, et est parvenu à la conclusion qu’il constituait, en raison de sa structure, de sa consistance et de son type d’utilisation, un produit du tabac interdit, étant donné qu’il était destiné à un autre usage oral que celui consistant à être fumé ou mâché. |
8 |
Par des avis, respectivement, du 19 novembre 2014 et du 26 novembre 2014, ledit service a considéré qu’il en allait de même des produits « Thunder Wintergreen Chewing Tobacco » et « Thunder Original Chewing Tobacco ». |
9 |
Par la suite, par des décisions du 13 octobre 2014 et du 15 janvier 2015, adoptées en application de la loi allemande ayant transposé la directive 2014/40, la ville de Kempten a fait interdiction à Günter Hartmann Tabakvertrieb de mettre sur le marché les produits « Thunder Chewing Tobacco » et « Thunder Frosted Chewing Bags ». |
10 |
Cette société a contesté ces décisions en formant des recours devant le Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (tribunal administratif bavarois d’Augsbourg, Allemagne). Cette juridiction a tenu le 28 juillet 2015 une audience portant sur les deux recours dans le cadre de laquelle elle a elle-même examiné lesdits produits du tabac ainsi que du tabac à mâcher classique et du produit du type « snus ». |
11 |
Par un jugement du 28 juillet 2015, le Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (tribunal administratif bavarois d’Augsbourg) a annulé la décision de la ville de Kempten concernant le produit « Thunder Chewing Tobacco », en estimant que, s’agissant d’un produit destiné à être mâché, il pouvait être mis sur le marché. |
12 |
À cet égard, cette juridiction a relevé, notamment, que le seul fait que le produit « Thunder Chewing Tobacco » constitue un nouveau produit et diffère du tabac à mâcher traditionnel ne justifiait pas une interdiction de mise sur le marché. En effet, pour savoir si un produit est destiné à être mâché, il conviendrait de s’appuyer sur une appréciation objective du produit et non pas sur les... |
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