Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG v Stadt Kempten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:830
Docket NumberC-425/17
Celex Number62017CJ0425
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2018
62017CJ0425

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Directive 2014/40/UE – Interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral – Notions de “tabac à mâcher” et de “tabac à usage oral” – Pâte composée de tabac finement moulu (Thunder Chewing Tabacco) et sachets-portions poreux en cellulose remplis de tabac finement coupé (Thunder Frosted Chewing Bags) »

Dans l’affaire C‑425/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif supérieur du Land de Bavière, Allemagne), par décision du 11 juillet 2017, parvenue à la Cour le 14 juillet 2017, dans la procédure

Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

contre

Stadt Kempten,

en présence de :

Landesanwaltschaft Bayern,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG, par Me A. Mayer, Rechtsanwalt,

pour la Stadt Kempten, par Mme C. Hage, en qualité d’agent,

pour la Landesanwaltschaft Bayern, par Me P. Hahn, Landesanwalt,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes A. Vasilopoulou et E. Chroni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hödlmayr et J. Tomkin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, points 6 et 8, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG à la Stadt Kempten (ville de Kempten, Allemagne) au sujet de l’interdiction faite à cette société de commercialiser sur le marché allemand des produits du tabac sans combustion.

Le cadre juridique

3

Les considérants 32, 34 et 35 de la directive 2014/40 énoncent :

« (32)

La directive 89/622/CEE du Conseil [, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage des produits de tabac ainsi que l’interdiction de certains tabacs à usage oral (JO 1989, L 359, p. 1),] a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La directive 2001/37/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO 2001, L 194, p. 26),] a réaffirmé cette interdiction. L’article 151 de l’[acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1)] accorde [au Royaume de] Suède une dérogation à l’interdiction. L’interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue afin d’empêcher l’introduction dans l’Union (à l’exception [du Royaume de] Suède) de ce produit qui entraîne une dépendance et a des effets indésirables sur la santé humaine. Pour les autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de masse, des dispositions strictes en matière d’étiquetage et certaines dispositions concernant leurs ingrédients sont jugées suffisantes pour contenir leur expansion sur le marché au-delà de leur usage traditionnel.

[...]

(34)

Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et d’incapacité. En conséquence, il convient d’en réglementer la fabrication, la distribution et la consommation. Il est donc important de surveiller l’évolution des nouveaux produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient être tenus de soumettre une notification concernant les nouveaux produits du tabac, sans préjudice de la capacité des États membres de les interdire ou de les autoriser.

(35)

Afin de garantir l’existence de conditions de concurrence équitables, les nouveaux produits du tabac qui constituent des produits du tabac tels qu’ils sont définis dans la présente directive devraient être conformes aux exigences de celle-ci. »

4

L’article 2 de la directive 2014/40, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

4)

“produits du tabac”, des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié ;

5)

“produit du tabac sans combustion”, un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral ;

6)

“tabac à mâcher”, un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ;

[...]

8)

“tabac à usage oral”, tous les produits du tabac destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux ;

[...]

14)

“nouveau produit du tabac”, un produit du tabac qui :

a)

ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; et

b)

est mis sur le marché après le 19 mai 2014 ;

[...] »

5

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Tabac à usage oral », prévoit :

« Les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice des dispositions de l’article 151 de l’acte d’adhésion de [la République d’]Autriche, de la [République de] Finlande et [du Royaume de] Suède. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Günter Hartmann Tabakvertrieb est une société allemande qui importe en Allemagne divers produits du tabac qu’elle distribue sur le marché allemand, au nombre desquels figurent, notamment, les produits dénommés « Thunder Chewing Tobacco » et « Thunder Frosted Chewing Bags », fabriqués par V2 Tobacco A/S, société de droit danois.

7

Dans un avis du 18 septembre 2014, le Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (service du Land de Bavière chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, Allemagne) a analysé le produit « Thunder Frosted Chewing Bags », distribué sur le marché allemand par Günter Hartmann Tabakvertrieb, et est parvenu à la conclusion qu’il constituait, en raison de sa structure, de sa consistance et de son type d’utilisation, un produit du tabac interdit, étant donné qu’il était destiné à un autre usage oral que celui consistant à être fumé ou mâché.

8

Par des avis, respectivement, du 19 novembre 2014 et du 26 novembre 2014, ledit service a considéré qu’il en allait de même des produits « Thunder Wintergreen Chewing Tobacco » et « Thunder Original Chewing Tobacco ».

9

Par la suite, par des décisions du 13 octobre 2014 et du 15 janvier 2015, adoptées en application de la loi allemande ayant transposé la directive 2014/40, la ville de Kempten a fait interdiction à Günter Hartmann Tabakvertrieb de mettre sur le marché les produits « Thunder Chewing Tobacco » et « Thunder Frosted Chewing Bags ».

10

Cette société a contesté ces décisions en formant des recours devant le Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (tribunal administratif bavarois d’Augsbourg, Allemagne). Cette juridiction a tenu le 28 juillet 2015 une audience portant sur les deux recours dans le cadre de laquelle elle a elle-même examiné lesdits produits du tabac ainsi que du tabac à mâcher classique et du produit du type « snus ».

11

Par un jugement du 28 juillet 2015, le Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg (tribunal administratif bavarois d’Augsbourg) a annulé la décision de la ville de Kempten concernant le produit « Thunder Chewing Tobacco », en estimant que, s’agissant d’un produit destiné à être mâché, il pouvait être mis sur le marché.

12

À cet égard, cette juridiction a relevé, notamment, que le seul fait que le produit « Thunder Chewing Tobacco » constitue un nouveau produit et diffère du tabac à mâcher traditionnel ne justifiait pas une interdiction de mise sur le marché. En effet, pour savoir si un produit est destiné à être mâché, il conviendrait de s’appuyer sur une appréciation objective du produit et non pas sur les...

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