Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:222
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-268/06
Date25 June 2008
Celex Number62006TJ0268
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-268/06

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Aides en faveur des compagnies aériennes en raison des dommages causés par les attentats du 11 septembre 2001 — Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées — Article 87, paragraphe 2, sous b), CE — Communication de la Commission du 10 octobre 2001, relative aux conséquences des attentats du 11 septembre — Lien de causalité entre l’événement extraordinaire et le dommage — Obligation de motivation »

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Portée — Interprétation stricte — Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

(Art. 87, § 2, b), CE)

2. Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 88, § 3, CE et 230 CE)

1. S'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, énoncé à l'article 87, paragraphe 1, CE, l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, seuls peuvent être compensés, au sens de cette disposition, les désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide étatique doit donc exister et une évaluation aussi précise que possible des dommages subis est nécessaire. Il en résulte que, au cas où une mesure d'aide remplit lesdites conditions, elle doit être déclarée compatible avec le marché commun, même si la Commission a adopté une position différente dans le cadre d'une communication antérieure concernant la mesure en question. Partant, même si, selon cette communication, toute indemnisation versée au titre de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE doit concerner les coûts constatés durant une période de temps définie, une aide indemnisant un dommage né après cette période mais présentant un lien de causalité direct avec l'événement extraordinaire concerné et ayant été évaluée avec précision doit être jugée compatible avec le marché commun.

(cf. points 52-53)

2. La légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée. Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge communautaire d'éléments de fait qui n'ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l'article 88 CE.

(cf. point 55)







ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 juin 2008 (*)

« Aides d’État – Aides en faveur des compagnies aériennes en raison des dommages causés par les attentats du 11 septembre 2001 – Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées – Article 87, paragraphe 2, sous b), CE – Communication de la Commission du 10 octobre 2001, relative aux conséquences des attentats du 11 septembre –Lien de causalité entre l’événement extraordinaire et le dommage – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑268/06,

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me P. Anestis, avocat, MM. T. Soames, G. Goeteyn et S. Mavroghenis, solicitors, et Me M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini et M. I. Chatzigiannis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 1580 final de la Commission, du 26 avril 2006, concernant le régime d’aides d’État C 39/2003 (ex NN 119/2002) que la République hellénique a mis à exécution en faveur des transporteurs aériens à la suite des préjudices subis du 11 au 14 septembre 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par sa communication COM (2001) 574 final, du 10 octobre 2001 (ci-après la « communication du 10 octobre 2001 »), la Commission a informé le Parlement européen et le Conseil de son évaluation relative aux conséquences pour l’industrie du transport aérien des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

2 En ce qui concerne l’application des règles en matière d’aides d’État, la Commission a estimé, dans la communication du 10 octobre 2001, que l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE permettait de faire face à certaines difficultés auxquelles étaient confrontées les compagnies aériennes en raison des événements du 11 septembre 2001. Eu égard au caractère extraordinaire des événements en question, les dispositions de cet article pouvaient, selon cette communication, autoriser, sous certaines conditions, l’indemnisation, premièrement, des coûts engendrés par la fermeture de l’espace aérien américain pendant quatre jours (du 11 au 14 septembre 2001) ainsi que, deuxièmement, du surcoût des assurances (points 28 à 41 de la communication du 10 octobre 2001).

3 S’agissant des conditions auxquelles toute indemnisation devrait être soumise, la communication du 10 octobre 2001 expose qu’elle doit être versée de manière non discriminatoire, qu’elle doit concerner les seuls coûts constatés du 11 au 14 septembre 2001 et que son montant doit être calculé de manière précise et objective en suivant la méthodologie spécifique proposée par la Commission.

4 Par lettre du 14 novembre 2001 adressée à tous les États membres, la Commission a fourni des précisions supplémentaires relatives au calcul du montant de l’indemnisation à verser à chaque compagnie aérienne.

5 À la suite de courriers échangés entre décembre 2001 et juillet 2002, les autorités helléniques ont communiqué à la Commission, par lettre du 24 septembre 2002, les modalités du calcul de l’indemnisation de la requérante, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, en raison des dommages occasionnés à cette dernière par les événements en cause. Dans cette lettre, ladite indemnisation était détaillée ainsi :

– 4 079 237 euros au titre des recettes perdues concernant le transport de passagers pour l’ensemble du réseau de la requérante, dont environ 1 212 032 euros concernaient son réseau hors Atlantique Nord ;

– 278 797 euros au titre des recettes perdues concernant le transport de marchandises ;

– 17 608 euros au titre des frais de destruction de marchandises sensibles ;

– 41 086 euros au titre des frais de contrôle de sécurité supplémentaires pour les marchandises ;

– 37 469 euros au titre des frais de rappel du vol OA 411 à destination de New York (États-Unis) et des frais d’annulation du vol de retour (OA 412) à Athènes (Grèce) le 11 septembre 2001 ;

– 13 550 euros au titre des frais liés à l’atterrissage et au séjour à Halifax (Canada), du 11 au 15 septembre 2001, d’un vol initialement prévu à destination de Toronto (Canada) ;

– 478 357 euros au titre des dépenses pour la mise en place de « ferry flights » (vols extraordinaires effectués les 18, 20 et 26 septembre 2001 aux fins du rapatriement de passagers aux États-Unis et au Canada) ;

– 146 735 euros au titre des frais liés aux heures supplémentaires du personnel, à l’hébergement des passagers et du personnel de sécurité supplémentaire ;

– 14 673 euros au titre des frais liés aux mesures urgentes de sécurité supplémentaires.

6 Du montant total de ces sommes ont été déduits, par la suite, 278 797 euros au titre du carburant qui aurait été consommé si le programme des vols n’avait pas été perturbé. Le montant final de 4 827 586,21 euros avait déjà été versé à la requérante au mois de juillet 2002 en vertu de l’article 45, paragraphe 17, de la loi n° 2992/2002 (FEK A’ 54/20.3.2002) ainsi que de l’arrêté ministériel commun du 27 mai 2002 (FEK B’ 682/31.5.2002).

7 Par lettre du 27 mai 2003, la Commission a informé la République hellénique de sa décision d’entamer la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne les mesures en cause et a invité les autorités helléniques à lui fournir certains documents et précisions supplémentaires (ci-après la « décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen »). De plus, elle a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations dans un délai d’un mois à partir de la date de publication de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2003, C 199, p. 3).

8 Les autorités helléniques ont présenté leurs observations à la Commission par lettre du 20 novembre 2003. Selon cette lettre, le dommage réel engendré du fait de l’annulation de sept vols aller-retour planifiés pour la période du 11 au 14 septembre 2001 à destination de New York, de Tel-Aviv (Israël), de Toronto via Montréal (Canada) et de Boston (États-Unis) s’élevait à 1 921 203,20 euros. Ce chiffre n’inclurait pas les pertes enregistrées à la suite de l’annulation des billets sur d’autres vols auxquels les vols annulés servaient de correspondance. S’agissant des frais liés au vol ayant atterri le 11 septembre à Halifax au lieu de Toronto, les autorités helléniques ont présenté une évaluation selon laquelle ils s’élèveraient à 38 056 euros. En ce qui concerne les frais liés au rappel du vol du 11 septembre 2001 à destination de New York, les autorités helléniques les ont réévalués à 3 421 euros. En ce qui concerne l’annulation de trois vols aller-retour à destination de New York et de Toronto via Montréal les 15 et 16 septembre 2001, les autorités helléniques ont souligné que les dommages engendrés étaient directement liés à la fermeture de l’espace...

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