Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Celltech R&D Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:224
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 April 2007
Docket NumberC-273/05
Celex Number62005CJ0273
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-273/05 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

Celltech R&D Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 — Demande de marque verbale CELLTECH — Motifs absolus de refus — Défaut de caractère distinctif — Caractère descriptif»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 14 décembre 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité — Moyen visant uniquement à contester la solution légale donnée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué — Recevabilité

2. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits — Portée

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 40/94, art. 74)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

1. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

Toutefois, dès lors que, d'une part, une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a refusé l'enregistrement d'une marque demandée sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire et que, d'autre part, le recours introduit contre cette décision devant le Tribunal était fondé sur la violation de cette même disposition, c'est seulement au stade du pourvoi qu'a pu être contestée l'interprétation dudit article 7, paragraphe 1, sous c), que le Tribunal a retenue dans l'arrêt attaqué pour annuler la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dans la mesure où il vise uniquement à contester la solution légale donnée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, un pourvoi invoquant la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 doit être déclaré recevable.

(cf. points 21-24)

2. Aux termes de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les examinateurs de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, les chambres de recours de l'Office doivent procéder à l'examen d'office des faits afin de déterminer si la marque dont l'enregistrement est demandé relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7 du même règlement. Il s'ensuit que les organes compétents de l'Office peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n'auraient pas été invoqués par le demandeur. Si, en principe, il appartient à ces organes d'établir, dans leurs décisions, l'exactitude de tels faits, tel n'est pas le cas lorsqu'ils allèguent des faits notoires. La constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. points 38-39, 45)

3. Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous c).

Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de la même disposition, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. Dès lors, si, s'agissant d'une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d'un examen de l'ensemble qu'ils composent. À cet égard, il ne saurait être affirmé que l'analyse préalable de chacun des éléments dont une marque est composée constitue une étape obligatoire. En revanche, les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, le Tribunal sont tenus de procéder à l'appréciation du caractère descriptif de la marque, considérée dans son ensemble.

(cf. points 76-80)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 avril 2007(*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de marque verbale CELLTECH – Motifs absolus de refus – Défaut de caractère distinctif – Caractère descriptif»

Dans l’affaire C-273/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 juin 2005,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Celltech R&D Ltd, établie à Slough (Royaume-Uni), représentée par MM. D. Alexander et G. Hobbs, QC, mandatés par M. N. Jenkins, solicitor,

partie requérante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH) (T‑260/03, Rec. p. II‑1215, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a fait droit au recours de Celltech R&D Ltd (ci-après «Celltech») et annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2003 (affaire R 659/2002‑2) refusant l’enregistrement de la marque verbale CELLTECH (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

3 Aux termes de l’article 73 du même règlement:

«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

4 Conformément à l’article 74, paragraphe 1, dudit règlement, «[a]u cours de la procédure, [l’OHMI] procède à l’examen d’office des faits».

Les antécédents du litige

5 Le 30 juin 2000, Celltech a présenté à l’OHMI, en application du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale CELLTECH.

6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont les «produits, composés et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques», les «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires», et les «services de recherche et de développement, services de conseils, tous relatifs aux sciences biologiques, médicales et chimiques», relevant respectivement des classes 5, 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

7 Par décision du 4 juin 2002, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Il a considéré que la marque en cause était composée de la combinaison, grammaticalement correcte, des deux termes «cell» (cellule) et «tech» [abréviation de «technical» (technique) ou de «technology» (technologie)] et qu’elle ne pouvait, par conséquent, servir d’indicateur d’origine pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement était demandé, étant donné que ces derniers relevaient tous du domaine de la technologie cellulaire.

8 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par Celltech contre la décision de l’examinateur. En substance, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée étant susceptible d’être perçue, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités ou résultant de ces activités, le lien entre les produits et les services couverts par la demande d’enregistrement...

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