RCI Europe v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:507
Docket NumberC-37/08
Celex Number62008CJ0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 September 2009

Affaire C-37/08

RCI Europe

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Rattachement fiscal — Prestations de services se rattachant à un bien immeuble — Prestations consistant à faciliter l'échange par des titulaires de droits d'occuper un bien immeuble destiné aux vacances»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Prestations de services se rattachant à un bien immeuble

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, a))

L'article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que le lieu des prestations de services fournies par une association dont l'activité consiste à organiser l'échange entre ses membres de leurs droits d'utilisation à temps partagé portant sur des logements de vacances en contrepartie desquelles cette association perçoit de ses membres des frais d'adhésion, des cotisations annuelles ainsi que des frais d'échange est le lieu où est situé l'immeuble sur lequel le membre concerné est titulaire du droit d'utilisation à temps partagé.

En effet, il est difficile d'établir la relation entre l'association organisant l'échange et ses adhérents sans tenir compte de la finalité de cette relation. En outre, les droits d'utilisation à temps partagé constituent des droits sur des biens immeubles, et leur cession en échange de la jouissance de droits analogues constitue une transaction rattachée à des biens immeubles. Le propriétaire qui souhaite échanger son droit d'utilisation à temps partagé avec celui d'un autre entre en contact direct non pas avec ce dernier, mais avec l'association chargée d'organiser l'échange. Ce qui distingue ce système d'une simple location dans une quelconque agence de voyages est le fait que, dans le cadre d'un tel système, la personne concernée paye non pas pour une prestation de vacances, mais pour le service rendu par ladite association pour faciliter l'échange de son droit relatif à un immeuble particulier. Il s'ensuit que l'immeuble auquel la prestation de services de l'association se rattache est celui sur lequel le propriétaire qui veut échanger possède son droit. En outre, la logique qui sous-tend les dispositions concernant le lieu de la prestation de services contenues à l'article 9 de la sixième directive veut que l'imposition s'effectue dans la mesure du possible à l'endroit où les biens et les services sont consommés. Or, dans le cadre de l'organisation de l'échange de droits d'utilisation à temps partagé, sur des logements de vacances, les prestations de services sont consommées non pas sur le lieu d'établissement de l'organisation de l'échange, mais sur le lieu où se situe le bien immeuble sur lequel porte ledit droit d'utilisation faisant l'objet du service d'échange. Pour ce qui concerne les frais d'adhésion, les cotisations annuelles et les frais d'échange, cet immeuble est celui sur lequel le membre concerné détient des droits d'utilisation à temps partagé, qu'il met à disposition dans le système d'échange.

(cf. points 37-39, 41, 43 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 septembre 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Rattachement fiscal – Prestations de services se rattachant à un bien immeuble – Prestations consistant à faciliter l’échange par des titulaires de droits d’occuper un bien immeuble destiné aux vacances»

Dans l’affaire C‑37/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 9 janvier 2008, parvenue à la Cour le 31 janvier 2008, dans la procédure

RCI Europe

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 février 2009,

considérant les observations présentées:

– pour RCI Europe, par M. H. Foster, solicitor, ainsi que par Mme M. Hall et M. M. Angiolini, barristers,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mmes S. Alexandriou et V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), repris à l’article 45 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RCI Europe aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet d’un redressement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

3 L’article 9, paragraphes 1 et 2, sous a), de la sixième directive dispose:

«1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois:

a) le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents immobiliers et d’experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l’endroit où le bien est situé;

[…]»

4 L’article 26, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres appliquent la [TVA] aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas...

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