European Commission v Hellenic Republic.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62015CJ0066 |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:5 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-66/15 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Date | 14 January 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
14 janvier 2016 (*)
«Manquement d’État – Libre prestation des services – Véhicules automobiles – Prise en location ou en crédit-bail d’un véhicule automobile par un résident d’un État membre auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre – Taxation de ce véhicule lors de son immatriculation dans le premier État membre – Perception du montant intégral de la taxe d’immatriculation»
Dans l’affaire C‑66/15,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 février 2015,
Commission européenne, représentée par MM. M. Wasmeier et D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme V. Karrá, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. M. Bobek,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République hellénique, en percevant le montant intégral de la taxe d’immatriculation prévue par sa législation lors de l’immatriculation d’un véhicule pris en location ou en crédit-bail par un client résidant sur son territoire auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre, sans tenir compte de la durée du contrat de location ou du contrat de crédit-bail et de la durée d’utilisation dudit véhicule sur le territoire grec, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE à 62 TFUE.
Le cadre juridique
2 L’article 121, paragraphe 1, de la loi 2960/2001 (FEK A’ 265, ci-après le «code des douanes grec») est ainsi libellé:
«Les voitures particulières relevant de la position tarifaire 87.03 de la nomenclature combinée [figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1)] sont soumises à une taxe d’immatriculation sur la valeur imposable telle que formulée sur la base de l’article 126 du présent code et de l’article 4 de la loi 1573/1985 (FEK A’ 201), tels qu’en vigueur.»
3 Aux termes de l’article 133, paragraphe 2, du code des douanes grec, modifié par la loi 3583/2007:
«Les véhicules communautaires peuvent rester temporairement sur le territoire national sans que le versement de la taxe d’immatriculation soit exigé. Pour l’octroi de cette exonération temporaire de la taxe d’immatriculation, les termes et conditions prévus par les dispositions du régime douanier de l’admission temporaire des véhicules en provenance de pays tiers importés temporairement sont applicables mutatis mutandis, à condition que ces véhicules soient réexportés.»
4 L’article 136, paragraphe 1, du code des douanes grec dispose:
«Sans préjudice des dispositions de l’article 133 du présent code, les personnes résidant sur le territoire national n’ont pas le droit de posséder, au-delà du délai prévu à l’article 130, paragraphe 2, ou de mettre en circulation, au-delà du délai prévu à l’article 129 du présent code, des véhicules communautaires pour lesquels ils n’ont pas acquitté la taxe d’immatriculation.»
5 L’article 130, paragraphe 2, dudit code fait référence à la présentation d’une déclaration spéciale avant l’octroi d’un permis de circulation et jusqu’à la date d’exigibilité de la taxe en cause, fixée par l’article 128, paragraphes 1 et 2, du même code au quinzième jour du mois suivant celui de l’entrée du véhicule sur le territoire grec, tandis que l’article 129 du code des douanes grec est relatif au délai de transfert vers la destination finale.
La procédure précontentieuse
6 Par lettres des 14 août 2003, 3 janvier 2006 et 31 mai 2011, la Commission a demandé à la République hellénique des informations concernant les mesures d’exécution prises en droit national au regard des principes définis dans l’arrêt Cura Anlagen (C‑451/99, EU:C:2002:195).
7 Par lettre du 2 septembre 2011, la République hellénique a répondu que l’article 130 du code des douanes grec prévoyait le versement de la taxe d’immatriculation par le propriétaire du véhicule ou par son représentant légal et que, pour les véhicules sous contrat de crédit-bail, le redevable de cette taxe était la société de crédit-bail ou son représentant légal. Le mode de calcul de ladite taxe n’étant nullement lié à la durée d’utilisation du véhicule en Grèce, la législation grecque ne prévoyait en aucun cas le remboursement de la taxe d’immatriculation.
8 Par une lettre de mise en demeure du 28 octobre 2011, la Commission a demandé à la République hellénique de veiller à ce que la législation et la pratique en vigueur en Grèce, qui exigent le versement intégral de la taxe d’immatriculation pour les véhicules donnés en location ou en crédit-bail à un client résidant en Grèce, par un fournisseur établi dans un autre État membre, sans qu’il soit possible de tenir compte de la durée du contrat de crédit-bail ou de location, soient rendues conformes à l’article 56 TFUE.
9 Dans sa réponse du 17 janvier 2012 à ladite lettre de mise en demeure, la République hellénique a de nouveau relevé que le calcul de la taxe d’immatriculation n’était pas en rapport avec la durée d’utilisation du véhicule en Grèce, étant donné que le montant de la taxe était toujours versé intégralement, en réitérant l’affirmation selon laquelle le régime de taxation des véhicules automobiles en location ou en crédit-bail en Grèce ne violait pas le principe de libre prestation des services.
10 N’étant pas convaincue par les arguments présentés par la République hellénique, la Commission a émis, le 22 novembre 2012, un avis motivé, en confirmant l’analyse exposée dans la lettre de mise en demeure. La Commission a invité la République hellénique à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
11 Dans sa réponse du 18 février 2013, la République hellénique a reconnu la nécessité de modifier la législation grecque et, le 9 avril 2013, cet État membre a fait parvenir à la Commission un projet de loi en ce sens, tout en prévoyant le versement d’une retenue de l’ordre de 5 % par année de taxe due.
12 La Commission ayant fait savoir à la République hellénique, le 9 octobre 2013, que cette retenue n’était pas conforme à la jurisprudence de la Cour, cet État membre a envoyé, le 2 décembre 2013, un projet de loi modifié, dont l’entrée en vigueur était prévue pour la fin du mois de mars 2014. Cet engagement n’a pas été respecté. La République hellénique a transmis, le 21...
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