Maria Eugenia Van der Weegen and Others v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:429
Docket NumberC-580/15
Celex Number62015CJ0580
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2017
62015CJ0580

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen — Législation fiscale — Impôt sur les revenus — Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales — Discrimination indirecte — Banques établies en Belgique et banques établies dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑580/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, Belgique), par décision du 28 octobre 2015, parvenue à la Cour le 9 novembre 2015, dans la procédure

Maria Eugenia Van der Weegen,

Miguel Juan Van der Weegen,

Anna Pot,

agissant en qualité d’ayants droit de Johannes Van der Weegen, décédé,

Anna Pot

contre

Belgische Staat,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mme Van der Weegen, M. Van der Weegen et Mme Pot, par Mes C. Hendrickx et M. Vandendijk, advocaten,

pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de M. S. D’Aloia, expert,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Maria Eugenia Van der Weegen, M. Miguel Juan Van der Weegen, Mme Anna Pot, agissant en qualité d’ayants droit de M. Johannes Van der Weegen, et Mme Anna Pot au Belgische Staat (État belge) au sujet du refus du bénéfice d’une exonération fiscale de la rémunération d’un dépôt d’épargne dans un État membre autre que le Royaume de Belgique.

Le droit belge

3

L’article 21 du code des impôts sur les revenus (ci-après le « CIR 1992 »), dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010 (revenus de l’année 2009), prévoyait :

« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

[...]

la première tranche de 1730 [euros] (montant de base 1250 [euros]) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, étant entendu que :

ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances [...], quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération ;

[...] »

4

Dans son arrêt du 6 juin 2013, Commission/Belgique (C‑383/10, EU:C:2013:364), la Cour de justice a jugé que cette disposition enfreignait l’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord EEE.

5

L’article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 7 mai 2014, p. 36946, ci-après la « loi du 25 avril 2014 ») a modifié comme suit l’article 21, 5°, du CIR 1992 :

« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

[...]

la première tranche de 1250 euros (montant non indexé) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit visés à l’article 56, § 2, 2°, a, étant entendu que :

ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Banque nationale de Belgique et de l’Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l’autre État membre ;

[...] »

6

L’exposé des motifs relatif à la modification de l’article 21, 5°, du CIR 1992 se lit comme suit :

« Il doit s’agir de conditions analogues, c’est-à-dire pour commencer que les dépôts d’épargne doivent être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées à l’article 21, 5°, CIR 1992 ; et en outre, qu’ils satisfont aux critères définis par les pouvoirs publics dans l’État membre concerné en matière de monnaie dans laquelle les dépôts sont libellés, et en matière de conditions et de modes de retrait et de prélèvement et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération. Ces derniers critères doivent être semblables à ceux en vigueur en Belgique. Ceci veut dire que – sans être identiques – ils doivent avoir une portée comparable. [...] »

7

L’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du CIR 1992 (Moniteur belge du 13 septembre 1993, p. 20096), tel que modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 22 décembre 2008, p. 67513) (ci-après « l’AR/CIR 92 »), prévoit les critères auxquels les dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du CIR 1992 doivent, en outre, répondre pour pouvoir bénéficier de l’application dudit article.

8

L’article 2 de l’AR/CIR 92 dispose :

« Pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 21, 5°, du [CIR 1992] les dépôts d’épargne visés audit article doivent en outre répondre aux critères suivants :

les dépôts d’épargne doivent être libellés en euro ;

des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d’épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que pour le règlement des opérations suivantes :

a)

remboursement en espèces ;

b)

transfert ou virement, autrement qu’en vertu d’un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d’épargne ;

c)

transfert à un dépôt d’épargne ouvert auprès du même établissement au nom du conjoint ou d’un parent au second degré au plus du titulaire du dépôt d’épargne ;

[...]

les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l’établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s’ils excèdent 1250 [euros] et de les limiter à 2500 [euros] par demi-mois ;

a)

la rémunération des dépôts d’épargne comporte obligatoirement mais exclusivement

un intérêt de base ; et

une prime de fidélité ;

b)

l’intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle.

Les dépôts sont productifs d’un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.

Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l’intérêt de base et de la prime de fidélité.

L’intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de manière à produire, par dérogation à l’alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1er janvier de l’année.

Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d’un dépôt d’épargne.

La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs.

En cas de transfert, d’un dépôt d’épargne vers un autre dépôt d’épargne ouvert au nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu’en vertu d’un ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier dépôt d’épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s’élève à 500 [euros] minimum et que le titulaire concerné n’ait pas déjà effectué trois transferts de ce type, à partir du même dépôt d’épargne, au cours de la même année civile.[...]

c)

le taux de l’intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d’épargne qu’il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux suivants :

3 pct ;

le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre calendrier en cours.

Toute hausse du taux d’intérêt de base est maintenue pour une période d’au moins trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.

Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la prime de fidélité offert ne peut :

dépasser 50 pct du taux maximum de l’intérêt de base visé à l’alinéa 1er. Si ce pourcentage n’égale pas un multiple d’un dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent...

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