Agenzia delle Dogane and Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane v ADL American Dataline Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2348
Docket NumberC-546/13
Celex Number62013CJ0546
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2014
62013CJ0546

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8518 — Enceintes reproduisant le son par la conversion d’un signal électromagnétique en ondes sonores, connectables uniquement à un ordinateur et commercialisées séparément»

Dans l’affaire C‑546/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 19 mars 2013, parvenue à la Cour le 22 octobre 2013, dans la procédure

Agenzia delle Dogane,

Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane

contre

ADL American Dataline Srl,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et G. Gattinara, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8471 60 90 et 8518 22 90 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1), du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Dogane (Agence des douanes) et l’Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane (bureau de Vérone de l’Agence des douanes, ci-après l’«Ufficio di Verona») à ADL American Dataline Srl (ci-après «ADL») au sujet du classement tarifaire d’enceintes acoustiques au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

À la date des faits au principal, la note explicative du SH concernant la position 8471 de la NC était rédigée comme suit:

«I. Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

Le traitement de l’information consiste à mettre en œuvre des données de toute espèce, selon divers processus logiques préétablis et à une ou plusieurs fins déterminées.

[...]»

7

La note explicative du SH relative à la position tarifaire 8471, entrée en vigueur le 1er février 2002 en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, était rédigée comme suit:

«D. Unités présentées isolément

[...]

Est à considérer comme faisant partie du système complet de traitement de l’information, toute unité exerçant une fonction de traitement de l’information et remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Si l’unité exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, elle est à classer dans la position correspondant à sa fonction ou à défaut, dans une position résiduelle (voir la note 5 E du chapitre).

[...]»

8

La note explicative du SH relative à la position tarifaire 8518, entrée en vigueur le 1er février 2004 en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH, était rédigée comme suit:

«B. Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

[...]

Suivant l’usage auquel ils sont destinés, les haut-parleurs peuvent être montés dans des encadrements ou châssis de formes variées, généralement à effet acoustique, pouvant même consister en articles d’ameublement. De tels ensembles restent classés ici pour autant que la fonction principale qui les caractérise soit celle de haut-parleurs. Quant aux encadrements et châssis présentés isolément, ils relèvent également de la présente position dès lors qu’ils sont reconnaissables comme principalement conçus pour le montage de haut-parleurs, hormis le cas, bien entendu, où il s’agirait de meubles au sens du chapitre 94, simplement aménagés pour recevoir outre leur usage normal, un haut-parleur.

La présente position comprend les haut-parleurs conçus pour être connectés à une machine automatique de traitement de l’information, lorsqu’ils sont présentés séparément.»

Le règlement no 2658/87

9

L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 2658/87 dispose:

«Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23)], s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

10

L’article 12 dudit règlement énonce:

«1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la [NC] et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC [(tarif intégré des Communautés européennes)] sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques.

3. Afin d’assurer l’application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l’harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques.»

La NC

11

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. Les versions de celle-ci applicables aux faits au principal, qui s’étendent de l’année 2001 à l’année 2003, sont celles résultant des règlements nos 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 et 1789/2003. Dans chacune des versions résultant de ces règlements, les règles générales et les positions tarifaires du chapitre 84 de la NC ainsi que les notes dudit chapitre visées par les questions préjudicielles sont libellées de manière identique.

12

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre Ier, A, de celle-ci, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...] ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune a une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente...

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